Deux mois après l’entrée en vigueur des arrêtés de décembre 2012 concernant d'une part les recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante et d'autre part les modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits contenant dans l'amiante dans les bâtiments, une nouvelle disposition relative aux « travailleurs de l’amiante » a été prise. C’est l’arrêté du 7 mars 2013 (NOR ETST1306549A) relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante. S’agit-il d’une simple disposition technique ou d’un réel alourdissement de la responsabilité de l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat ?

L’arrêté du 7 mars 2013 concerne les entreprises qui effectuent des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans le cas de démolition, ou qui effectuent des interventions sur des matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Il s’agit des opérations prévues à l’article R 4412-94 du Code du Travail. Actuellement, ces entreprises souvent industrielles sont nombreuses à procéder à ce genre de travaux, afin de débarrasser définitivement leurs sites de toute trace d’amiante. L’objectif de ce nouveau texte est double. Il s’agit de protéger les travailleurs contre les risques d'exposition à l'amiante et de proposer des modalités de choix, d'entretien et de vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante selon le niveau d’empoussièrement considéré.
Ainsi, avant toute opération de désamiantage, l’employeur doit s’assurer de trois modalités prévues à l’article 2 de l’arrêté, étant précisé que ces modalités découle des recommandations la norme NF EN 529 et que sa mise en œuvre présume un respect de l’article.

D’abord, l’employeur doit vérifier que les appareils de protection respiratoire utilisés sont adaptés aux conditions de l'opération mais aussi à la morphologie des travailleurs en réalisant par exemple un essai d'ajustement. L’obligation est assez lourde pour l’employeur, qui ne peut se contenter de commander les appareils, mais doit réaliser un véritable contrôle individuel de chaque matériel et de son adéquation avec le travailleur avant l’opération.

Ensuite, la vérification doit porter sur l’existence en amont d’une formation reçue par les travailleurs, leur ayant dispensé les règles d'utilisation et d'entretien des appareils de protection respiratoire.
Pour finir, l’employer doit s’assurer que les conditions de nettoyage, de rangement, d'entretien et de maintenance des appareils respiratoires sont conformes à la réglementation en vigueur et aux instructions du fabricant.

En cas d’atteinte ou de dépassement du niveau d’empoussièrement en fonction des seuils prévus par l’article R1334-29-3 du Code de la santé publique, l’employeur doit équiper a minima les travailleurs qui vont intervenir sur le désamiantage par les équipements strictement listés par l’article 3 de l’arrêté.
D’abord en cas empoussièrement de premier niveau :
- « vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets
- gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
- chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures à usage unique ;
Et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
- un demi-masque filtrant à usage unique FFP3 (classification issue de la norme NF EN 149 de septembre 2009) ; ou d'un APR filtrant avec demi-masque ou masque complet équipé de filtres P3 (classification issue de la norme NF EN 143 de mai 2000) ; ou
- un APR filtrant à ventilation assistée TM2P avec demi-masque (classification issue de la norme NF EN 12 942 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou
- un APR filtrant à ventilation assistée TH3P avec cagoule ou casque (classification issue de la norme NF EN 12 941 de décembre 1998 et ses amendements) ; ou
- un APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de décembre 1998 et ses amendements).
Le port des demi-masques filtrants à usage unique FFP3 est limité aux interventions visées à l'article R. 4412-144 et à une durée de moins de quinze minutes.

En cas d’empoussièrement de deuxième niveau :
- de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
- de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
- de chaussures, de bottes décontaminables ou de surchaussures à usage unique ;
- et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
- d'un APR filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet (classification issue de la norme NF EN 12942 de 1998 et ses amendements) permettant d'assurer en permanence une surpression à l'intérieur du masque et dont le débit minimum est de 160 l/min ; ou
- d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 août 2005) assurant un débit minimum de 300 l/min, avec masque complet ; ou
- d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à la demande à pression positive avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min

En cas d’empoussièrement de troisième niveau :
- de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures recouvertes ou soudées (classification issue de la norme NF EN ISO 13982-1 et son amendement de mars 2011), fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ;
- de gants étanches aux particules compatibles avec l'activité exercée ;
- de chaussures, de bottes décontaminables ou sur chaussures à usage unique étanches aux particules ;
Et, en fonction de l'évaluation des risques réalisée par l'employeur :
- d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à débit continu de classe 4 (défini et identifié selon la norme NF EN 14594 août 2005) assurant un débit minimum de 300 l/min, avec masque complet ; ou
- d'un APR isolant à adduction d'air comprimé respirable à la demande à pression positive, avec masque complet (défini et identifié selon la norme NF EN 14593-1er août 2005) permettant d'atteindre le cas échéant un débit supérieur à 300 l/min ; ou
- d'un vêtement de protection ventilé étanche aux particules. »

Mais le rôle de l’employeur ne s’arrête pas une fois l’intervention terminée. Toutes les dates et la fréquence de changement des filtres des appareils de protection respiratoire doivent être consignées dans le registre de sécurité du site ou de l’entreprise.
En plus du contrôle individuel du travailleur, un contrôle général des appareils de protection doit être réalisé avant et après chaque utilisation. Il s’agit de vérifier l'état général, le bon fonctionnement de l’appareil et l’étanchéité.
En plus, après toute intervention sur l’appareil de protection ou tout événement susceptible d’altérer son efficacité, et dans tous les cas tous les douze mois, l’employeur doit réaliser un contrôle de l’appareil en suivant les instructions du fabricant.
Par ailleurs, les consommables sont des déchets susceptibles de libérer des fibres d'amiante et doivent donc être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage, comme le précise l’article R4412-121 du Code du Travail. Les appareils encore utilisables doivent être décontaminés après chaque utilisation.

Le fabricant des appareils de protection n’est pas en reste dans la lourde responsabilité face au désamiantage. Sa responsabilité sera engagée si la notice d’instruction n’est pas assez explicite ou détaillée. Pour l’employeur, tout manquement à ces règles strictes constitue une faute inexcusable de l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité de résultat au titre des articles L4121-1 et suivants du Code du Travail.