Le 26 novembre 2012, le décret n°2012-1304 est venu modifier la nomenclature des installations classées. Le décret, publié au Journal Officiel et entré en vigueur le 28 novembre 2012, soumet à la procédure de l’enregistrement six nouveaux secteurs d’activités spécifiques aux activités agricoles, agroalimentaires, matériaux, minerais et métaux, déchets.

I- Le régime de l’enregistrement

Il existe trois types de régime dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : le régime de la déclaration, le régime de l’enregistrement et le régime de l’autorisation. Les installations sont classées dans ces différents régimes en prenant en compte leur dangerosité et les conséquences de leur activité sur la santé humaine et sur l’environnement. C’est pourquoi les dossiers de demande d’exploitation diffèrent en fonction des régimes. Une ICPE soumise à déclaration ne présente pas d’inconvénients ou de dangers graves. La déclaration obéit à une procédure administrative allégée. Elle est régie par les articles L 512-15 et R 512-47 et suivants du Code de l’environnement. La procédure de l’enregistrement est une autorisation simplifiée mise en place par l’ordonnance du 11 juin 2009. Elle crée un régime simplifié intermédiaire entre les régimes de déclaration et d’autorisation en vue de simplifier la procédure d’autorisation considérée comme très lourde et pénalisante. Elle est prévue aux articles L 512-7 et R 512-46 et suivants du Code de l’environnement. La procédure d’autorisation est imposée à l’exploitant d’une ICPE pouvant causer des dangers ou inconvénients importants en matière d’environnement et de santé humaine. Il est interdit d’exploiter cette installation avant d’avoir obtenu cette autorisation.

Le dossier d’enregistrement est constitué des pièces suivantes :

Une lettre de demande comportant l’identité du demandeur, la localisation de l’installation, la nature et le volume de l’activité, les procédés de fabrication, les capacités techniques et financières et la situation administrative de l’établissement concernée ; les cartes et plans ; un justificatif de conformité présentant les mesures prises pour respecter la réglementation ; les éléments montrant la compatibilité avec l’urbanisme et les zones naturelles ; un document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l’installation ; l’évaluation des incidences Natura 2000, si le projet se situe dans une zone Natura 2000 ; les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec certains plans, schémas et programmes ; l’indication que l’emplacement de l’installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.

Le dossier de demande d’enregistrement est envoyé à la préfecture qui a pour charge de le transmettre à l’inspection des installations classées. Celle-ci s’assure que le dossier est complet. Le dossier est alors soumis à l’avis du conseil municipal des communes concernées. Il est disponible à la consultation du public en mairie et sur internet pendant 4 semaines.
Le dossier fait ensuite l’objet d’un rapport de synthèse préparé par l’inspection des installations classées. Enfin, le préfet prononce soit un arrêté d’enregistrement soit un refus.
Le délai de cette procédure est d’environ 5 mois, contre 12 à 18 mois pour une procédure d’autorisation.

II- Les six nouvelles activités soumises à enregistrement

Le décret du 28 novembre 2012 a modifié la nomenclature des ICPE en soumettant à la procédure de l’enregistrement six nouveaux domaines d’activités. Le décret vise le stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables en silos plats ; la préparation et le conditionnement de vins ; les installations de broyage, concassage, criblage ; les stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents ; les stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes ; l'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage.

Ces secteurs d’activités étaient déjà soumis à la nomenclature des ICPE. En effet, l’exploitation de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires etc, était soumise au régime de la déclaration. Le site de préparation et de conditionnement de vins était soumis au régime de la déclaration. Les installations de broyage, concassage, criblage, étaient soumises à déclaration ou autorisation en fonction de la puissance des machines utilisées. Les stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents ainsi que les stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes devaient répondre soit au régime de la déclaration soit à celui de l’autorisation, en fonction de la surface du site. Enfin, les installations de traitement des véhicules hors d’usages étaient soumises à autorisation. Désormais, ces six domaines d’activités sont soumis au régime de l’enregistrement.

L’activité de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables en silos plats est prévue à la rubrique n°2160 de la nomenclature ICPE. Cette rubrique précise que si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3 mais inférieur ou égal à 15 000 m3, l’exploitation est soumise au régime de la déclaration avec contrôle. Dès lors que le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3, l’installation est soumise au régime de l’enregistrement.

Les installations de préparation et conditionnement de vins, prévue à la rubrique n°2251 sont soumises soit au régime de l’enregistrement soit au régime de la déclaration. Les sites dont la capacité de production est supérieure à 500 hl/ an mais inférieure ou égale à 20 000 hl/ an doivent respecter la procédure de la déclaration. A l’inverse, les installations dont la capacité de production est supérieure à 20 000 hl / an sont soumises au régime de l’enregistrement.

La rubrique 2515 relative aux installations de broyage, concassage, criblage, etc, distingue deux sous catégories : les installations fonctionnant sur une période unique de plus de six mois : si la puissance installée de ces sites dépasse les 40kW mais est inférieure ou égale à 200kW, alors les installations sont soumises au régime de la déclaration. Si la puissance installée est supérieure à 200kW et inférieure à 550kW, les sites sont soumis au régime de l’enregistrement. Enfin, si la puissance est supérieure à 550kW, les installations doivent respecter la procédure de l’autorisation. Les installations fonctionnant sur une période unique égale ou inférieure à six mois : si la puissance installée est supérieure à 40kW et inférieure ou égale à 350kW, les installations sont soumises au régime de la déclaration. Si la puissance est supérieure à 350kW, les installations sont soumises au régime de l’enregistrement.

Les stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents sont réglementés à la rubrique n°2516 de la nomenclature ICPE. Celle-ci prévoit que les stations ayant une capacité de transit supérieure à 5 000 m3 mais inférieure ou égale à 25 000 m3 sont doivent respecter le régime de la déclaration, tandis que les stations ayant une capacité de transit supérieure à 25 000 m3 sont soumises au régime de l’autorisation.

Les stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes, prévues à la rubrique n°2517 de la nomenclature sont divisées en 3 catégories : si la superficie de l’aire de transit est supérieure à 5 000 m3 mais inférieure ou égale à 10 000 m3 alors l’installation est soumise au régime de la déclaration. Si la superficie de l’aire de transit est supérieure à 10 000 m3 mais inférieure ou égale à 30 000 m3, le site doit respecter la procédure de l’enregistrement. Enfin, si la superficie de l’aire de transit est supérieure à 30 000 m3, le site est soumis au régime de l’autorisation.

Le décret apporte également une modification à la rubrique 2712 relative aux installations de traitement des véhicules hors d’usage existantes. Le décret distingue une fois encore les installations en fonction de leur superficie. En effet, les installations dont la surface est supérieure ou égale à 100 m2 et inférieure à 30 000 m2 sont soumises au régime de l’enregistrement. Les installations dont la surface est supérieure ou égale à 30 000 m2 doivent respecter la procédure de l’autorisation.