
L’obligation réglementaire du coordonnateur du chantier
Par Bo HAN
Posté le: 15/09/2012 22:40
La fonction du coordinateur a pour but de prévenir les risques dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé qui sont encourus par les travailleurs sur les chantiers en raison des interventions simultanées ou successives d’entreprises ou de travailleurs indépendants lors d’une même opération
La personne physique qui exerce les fonctions de coordonnateur ne peut, dans le cadre d'une même opération de bâtiment ou de génie civil, être chargée de la fonction de contrôleur technique définie par le code de la construction et de l'urbanisme.
Il est désormais interdit pour les opérations dont le montant dépasse 760.000 € de cumuler les fonctions de coordonnateur avec toute autre fonction dans le cadre de la même opération, comme celle de maître d'œuvre par exemple. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations entreprises pour les communes ou groupements de communes de moins de 5.000 habitants.
La mission de coordination ne peut être sous-traitée, puisque la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pose comme principe l'absence de lien contractuel entre le sous-traitant et le maître d'ouvrage.
La directive du 24 juin 1992 laisse la possibilité d’une désignation du coordinateur par le maître d’œuvre mais le choix a été fait en droit interne d’en réserver au maître d’ouvrage seul la responsabilité.
La législation (loi 12 juillet 1985) sur la maîtrise d’ouvrage publique a ensuite détaillé la fonction d’ordonnancement, pilotage et coordination parmi les éléments de mission susceptibles d’être confiés au maître d’œuvre. Les textes d’application précisant que la fonction de coordination a pour objet d’harmoniser dans le temps et dans l’espace les actions des différents intervenant au stade des travaux.
La fonction de coordination doit obligatoirement être assurée tant au cours de l’élaboration du projet et l’ouvrage que pendant sa réalisation. La phase d’élaboration inclut la conception et les études de projet. Afin de renforcer la fonction de coordination, les pouvoirs publics ont imposé la présence du coordinateur plus en amont de l’opération. Désormais, pour les opérations dont la phase de conception a débuté après le 1er octobre 2003, sa désignation doit s’effectuer dès le début de la phase d’élaboration de l’avant-projet sommaire (C. trav. Art R. 238-4).
Dans sa rédaction issue du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, l’article R. 238-6 du code du travail dispose que « la personne physique qui exerce la fonction de coordinateur, en son propre nom ou au nom de l’organisme qui l’emploie, ne peut être chargée, dans le cadre d’une même opération de bâtiment ou dé génie civil, de la fonction de contrôleur technique visée à l’article L.111-23 du code de la construction et d’habitation. »
La circulaire du 10 avril 1996 mentionne qu’il ne s’agit pas une incompatibilité entre ces deux fonctions mais d’un non cumul impératif.
L’interdiction de non cumul de ceux fonctions s’appliques quel que soit le montant de l’opération.
Le niveau de compétence exigé des coordinateurs est fonction de l’importance de l’opération considérée. Les articles R.238-8 à 15 définissent les critères de compétences des coordonnateurs et les règles essentielles de leur formation.
L’arrêté du 7 mars 1995 modifié par arrêté du 20 avril 1999 détaille notamment les modalités, les objectives et le contenu des formations qui sont adaptés ç chaque niveau de compétence recherché.
L’apparition d’une fonction autonome de coordination spécifique à la sécurité des travailleurs sur les chantiers nécessite d’analyser le statut conféré au coordinateur en détaillant notamment les interdictions de cumul de fonctions posées par le législateur et les critères de compétence auxquels il devra satisfaire en fonction des caractéristiques de l’opération et ce, sous la responsabilité du maître d’ouvrage qui le désigne.
Les exigences réglementaires de coordination propres à chaque type d’opération se définissent au regard du nombre d’entreprises ou de travailleurs et de la durée de leur mobilisation sur le chantier.
Les opérations de bâtiment et de génie civil ont été classées en trois catégories, à savoir :
— première catégorie : opérations soumises à l'obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
— deuxième catégorie : opérations soumises à l'obligation de déclaration préalable ;
— troisième catégorie : opérations soumises à l'obligation d'établir un plan général de coordination en application des articles R. 4532-52 et R. 4532-54 et autres opérations ne relevant pas des 1re ou 2e catégories.
Les trois niveaux de compétence du coordonnateur sont les suivants :
— niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations ;
— niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations de 2e et 3e catégories ;
— niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de 3e catégorie.
Compétences selon les phases de la construction :
Phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage :
— une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'œuvre d'une durée minimale de cinq ans pour la compétence des niveaux 1 et 2, ou de 3 ans pour la compétence de niveau 3 ;
— une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, révisée tous les 5 ans.
Phase de réalisation de l'ouvrage :
— une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier, ou de fonction de coordonnateur ou d'agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de 5 ans pour la compétence des niveaux 1 et 2, ou de trois ans pour la compétence de niveau 3 ;
— une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé correspondant au niveau de compétence considéré, révisée tous les 5 ans.
La mission de coordination s’article au sein d’une opération entre la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage et la phase de réalisation de l’ouvrage, étant rappelé que le maître d’ouvrage a la faculté de désigner soit un seul coordonnateur soit deux coordonnateurs successifs pour la même opération.
L’attestation réglementaire de compétence mentionnée en conséquence la phase pour laquelle l’aptitude du coordonnateur est reconnue, phase de conception ou de réalisation.
A compter du 1er juillet 2012, les diplômes et/ou l'expérience professionnelle requis seront les suivants :
— phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage - pour exercer les fonctions de coordonnateur, il faudra justifier à la fois :
• d'une expérience professionnelle en architecture, ingénierie ou maîtrise d'œuvre d'une durée minimale de 5 ans pour la compétence de niveaux 1 et 2, ou de 3 ans pour la compétence de niveau 3 (ces dispositions restent inchangées), ou bien d'un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la construction, du BTP ou de la prévention des risques professionnels pour la compétence de niveau 3 (cette possibilité est nouvelle) ;
• d'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat (cette condition est nouvelle) et, d'autre part, au niveau de compétence (qu'il s'agisse du niveau 1, 2 ou 3). Comme c'est le cas actuellement, cette formation sera actualisée tous les 5 ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence (ces dispositions sont inchangées).
— phase de réalisation de l'ouvrage - pour exercer les fonctions de coordonnateur, il sera obligatoire de justifier à la fois :
• d'une expérience professionnelle en matière de contrôle des travaux, d'ordonnancement, de pilotage et de conduite des travaux ou de maîtrise de chantier ou en tant que coordonnateur ou agent en matière de sécurité, d'une durée minimale de 5 ans pour la compétence de niveaux 1 et 2, ou de 3 ans pour la compétence de niveau 3 (ces dispositions sont inchangées), ou bien d'un diplôme de niveau au moins égal à la licence en architecture ou dans le domaine de la construction, du BTP ou de la prévention des risques professionnels, pour la compétence de niveau 3 (cette possibilité est nouvelle) ;
• d'une formation spécifique de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé adaptée, d'une part, à l'expérience professionnelle ou au diplôme du candidat (cette condition est nouvelle) et, d'autre part, au niveau de compétence (1, 2 ou 3 selon les cas). Cette formation sera actualisée tous les 5 ans, dans l'année civile qui suit l'échéance de la dernière attestation de compétence.
La vérification préalable de l'expérience professionnelle porte sur la nature précise et sur la durée des fonctions exercées. A cet effet, le candidat à un stage de formation doit fournir à l'organisme de formation les pièces justifiant cet exercice.
Mais le maître de l'ouvrage ne doit pas se contenter de l'attestation de compétence que lui fournit un coordonnateur. Il doit s'assurer que celui-ci possède l'expérience professionnelle requise.