Ces arrêtés permettent de connaitre avec précision le régime juridique applicable à l'injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel. Par ailleurs, c'est via un arrêté pris le 23 novembre 2011 qu'ont été définis les tarifs d'achat du biogaz injecté.


I – Les arrêtés d’application des décrets du 21 novembre 2011

1- L’arrêté relatif aux modalités de désignation de l’acheteur de dernier recours

Cet arrêté du 23 novembre 2011 relatif aux modalités de désignation de l'acheteur de biométhane de dernier recours fixe, comme son nom l’indique, les modalités permettant la nomination par le Ministre compétent de l’acheteur de biométhane de dernier recours.
Cet arrêté prévoit, en son article 1, que les fournisseurs de gaz naturel, qui souhaitent répondre à l'appel à candidature organisé en application de l'article 7 du décret du 21 novembre 2011 (cf. article qui y est consacré), doivent adresse une déclaration de candidature, au ministre chargé de l'énergie. Un candidat, peut être acheteur de dernier recours sur plusieurs zones.

La déclaration de candidature doit comporter plusieurs informations dont la dénomination ou la raison sociale, l'adresse du siège social, l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du candidat mais aussi l'identification de la ou des zones pour lesquelles le candidat propose d'assurer l'achat de biométhane de dernier recours ainsi qu’une note de présentation de la candidature, accompagnée de tout élément prouvant que le candidat est en mesure d'assurer cette tâche.
Le ministre chargé de l'énergie accusera alors réception du dossier de candidature de chaque candidat. Par ailleurs, il peut demander des informations complémentaires aux candidats, si cela s’avère nécessaire.

L’article 2 de cet arrêté prévoit que le ministre chargé de l'énergie publie la liste des acheteurs de biométhane de dernier recours désignés à l'issue de l'appel à candidature au Journal officiel de la République française. Toute modification de cette liste devra faire, elle aussi, l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

On notera que par un arrêté du 4 juin 2012 fixant la liste des fournisseurs de gaz naturel désignés comme acheteurs de biométhane de dernier recours, le ministre de l’énergie a désigné ces acheteurs de dernier recours. Il s’agit des sociétés GEG Source d'énergies pour le biométhane injecté dans les réseaux de distribution et de transport du département de l'Isère, de la société Enerest pour le biométhane injecté dans les réseaux de distribution exploités par Réseau GDS, de la SAS Gaz de Bordeaux pour le biométhane injecté dans les réseaux de distribution exploités par les gestionnaires de réseaux de distribution GrDF ou Régaz dans les départements de la Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Haute Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantique, Hautes-Pyrénées, Tarn-et-Garonne. Enfin, il s’agit de la société GDF Suez SA pour le biométhane injecté dans les réseaux de transport exploités par les gestionnaires de réseaux de transport GRT Gaz et TIGF et dans les réseaux de distribution exploités par les gestionnaires de réseaux de distribution Gaz Réseau Distribution France (GrDF), Regaz, Gaz Electricité de Grenoble (GEG), Réseau GDS, Sicae de la Somme et du Cambraisis, Vialis qui n’ont pas été visé précédemment.

2- L’arrêté relatif à la nature des intrants utilisés

Cet arrêté du 23 novembre 2011 fixant la nature des intrants dans la production de biométhane pour l'injection dans les réseaux de gaz naturel fixe, comme son nom l’indique, la nature des intrants autorisés pour l’injection du biogaz dans le réseau de gaz naturel.

Il prévoit, à son article 2, que l'Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), sur saisine des ministres en charge de l'énergie, de la santé et du travail, est chargée d'étudier l'innocuité sanitaire du biométhane produit à partir de produits ou déchets non répertoriés à l'article 3 du présent arrêté, en vue de son injection dans les réseaux de gaz naturel.
Cet article 3 de cet arrêté prévoit que le biométhane destiné à être injecté dans les réseaux de gaz naturel est produit à partir d’une liste limitative d’intrants. Sont seulement autorisés comme intrants les déchets ménagers et assimilés en installation de stockage de déchets non dangereux, les déchets non dangereux en digesteur c'est-à-dire, les biodéchets ou déchets ménagers, les déchets organiques agricoles et les déchets de la restauration hors foyer ainsi que les déchets organiques de l'industrie agroalimentaire et des autres agro-industries et, enfin, les produits agricoles en digesteur.

Cette liste est limitative et il ne peut y être dérogé. L’assurance du respect de ces prescriptions est assurée par le fait que la nature des intrants utilisés par l’installation de production doit figurer au sein du contrat d’achat du biogaz injecté, ainsi que dans l’ensemble des documents qui s’y rattachent, tels que la garantie d’origine.

Par ailleurs, on notera également que cette liste correspond aux intrants autorisés dans les installations de production de biogaz.

3- L’arrêté relatif à la valorisation financière des garanties d’origine

Cet arrêté du 23 novembre 2011 fixant la part du montant des valorisations financières des garanties d'origine venant en réduction des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel donnant droit à compensation fixe la part des gains des fournisseurs de gaz naturel, issus de la valorisation des garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux, affectée à la réduction des charges de service public liées à l'achat de biométhane injecté, au décret n° 2011-1595 du 21 novembre 2011 relatif à la compensation des charges de service public portant sur l'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Ce texte ne prévoit qu’un seul article qui dispose que « la part du montant des valorisations financières des garanties d'origine venant en réduction des charges de service public portant sur l'achat de biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel […] est fixée à 75 % ».

Ce même article prévoit que, dans le cas où le biométhane est utilisé en tant que carburant pour des véhicules, cette part est fixée à 0 %.

Un dernier arrêté a été pris le 23 novembre 2011. Il s’agit de l’arrêté relatif au tarif d’achat du biogaz ainsi injecté. Il sera étudié dans une partie spécifique.

II – Les tarifs d’achat du biogaz injecté

Les tarifs d’achat du biogaz injecté directement dans le réseau de gaz naturel sont tout aussi complexes que les tarifs d’achat de l’électricité produite à partir d’installations de combustion utilisant du biogaz.

Ces tarifs sont prévus par l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Tout d’abord, comme pour les tarifs d’achat de l’électricité, ceux-ci sont révisés chaque année en fonction de l’inflation par le calcul d’un coefficient K qui est égal à la formule suivante : K = 0,5 (ICHTrev-TS/ICHTrevTSo) + 0,5 (FM0ABE0000/FM0ABE0000o)

Avec, selon l’arrêté, « 1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande complète de raccordement de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'année de la demande complète de raccordement de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français ― ensemble de l'industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;

3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté. »
Par ailleurs, chaque contrat prévoit une revalorisation annuelle en fonction de l’influence, calculée à partir d’un coefficient L.

Ce coefficient se calcule selon la formule suivante : L = 0,3 + 0,3 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,4 (FM0ABE0000/FM0BAE0000o)

Dans cette formule, selon l’article 3 de l’arrêté, « ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques », « FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) » et « ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat ».

S’agissant des tarifs d’achat en eux même, c’est l’annexe de cet arrêté qui le prévoit. Cette annexe débute néanmoins avec une partie I relative à l’efficacité énergétique mais aussi environnementale de l’installation.
Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur pour une installation de méthanisation, ainsi qu'à l'épuration du biogaz et à l'oxydation des évents pour toute installation, ne sont pas satisfaits par une énergie fossile.

Dans ce cadre, les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur d'une installation de méthanisation sont satisfaits par l'énergie issue de l'utilisation du biogaz ou du biométhane produits par cette installation ou par l'énergie thermique résiduelle issue d'un équipement préexistant. Ces besoins couvrent également, la consommation électrique du système d'épuration et de traitement des évents est inférieure à 0,6 kWhe/m³ de biogaz traité.

Le tarif d’achat est composé du tarif de base ainsi que d’une prime en fonction des intrants utilisés.

S’agissant du tarif de base, celui-ci distingue celui applicable pour les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz des autres installations.
Pour les installations de stockage de déchets non dangereux, le tarif de base est compris entre 4,5 centimes d’euros par kilowatt heure pour les installations qui ont une capacité maximale de production de biogaz supérieure ou égale à 350 m3 par heure et 9,5 centimes d’euros par kilowatt heure pour les installations qui ont une capacité de production maximale inférieure ou égale à 50 m3 par heure. Entre ces deux valeurs, le calcul du tarif d’achat se fait par interpolation linéaire.
S’agissant des autres installations, là encore, le tarif de base est fonction de la capacité maximale de production de biogaz de l’installation.

Ce tarif varie de 9,5 centimes d’euros par kilowatt heure pour les installations ayant une capacité maximale inférieure ou égale à 50 m3/h à 6,4 centimes d’euros par kilowatt heure pour les installations ayant une capacité maximale supérieure ou égale à 350 m3/h. Entre ces deux valeurs, le calcul du tarif est fait par interpolation linéaire.

Par ailleurs, ce tarif de base est complété par une prime en fonction des intrants utilisés pour produire le biogaz. Le calcul de cette prime, notée PI, est résumé par la formule suivante : PI = PI1 x p1 + PI2 x p2

Dans cette formule, p1 est « est la proportion de déchets des collectivités, déchets des ménages et assimilés ou déchets de la restauration hors foyer dans l'approvisionnement total en intrants de l'installation, calculée sur une base annuelle ».

PI1 est égal à 0,5 centimes d’euros par kilowatt heure.

p2 est « est la proportion des produits issus de cultures intercalaires à vocation énergétique et des déchets ou résidus provenant de l'agriculture, de la sylviculture, de l'industrie agroalimentaire ou des autres agro-industries dans l'approvisionnement total en intrants de l'installation, calculée sur une base annuelle ».

Enfin, PI2 est variable, en fonction de la capacité maximale de production de biogaz par l’installation. Il est compris entre 3 centimes d’euros par kilowatt heure pour les installations dont la capacité maximale est inférieure ou égale à 50 m3 par heure et 2 centimes d’euros par kilowatt heure pour les installations dont la capacité maximale est supérieure ou égale à 350 m3 par heure. Entre ces deux extrêmes, le calcul de la valeur de PI2 est effectué par interpolation linéaire.