L’élargissement du régime des garanties financières
Par Elodie PROTAT
Juriste Droit nucléaire et Environnement
CEA Saclay
Posté le: 15/09/2012 11:38
L’article L. 516-1 du code de l’environnement (CE) impose aux exploitants de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de constituer des garanties financières en vue de prévenir tous risques importants de pollution ou d'accident. Ces garanties financières sont destinées à anticiper le financement de la dépollution de certaines ICPE.
I. Une extension du champ d’application des garanties financières
L’article R. 516-1 CE dresse la liste des catégories d’installations concernées par cette obligation. Le décret du 3 mai 2012 insère à cet article, les nouvelles catégories d’installations. Ainsi, outre :
- les installations de stockage des déchets ;
- les carrières ;
- les installations figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-8 CE relatif aux installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique ;
- les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
Sont dorénavant soumis à cette obligation :
- les installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-2 CE;
- les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, au titre de l’article L. 512-7 CE, susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe la liste de ces installations, et, le cas échéant, les seuils au-delà desquels ces installations sont soumises à cette obligation du fait de l’importance des risques de pollution ou d’accident qu’elles présentent.
Pris en application du décret, l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l’obligation de constituer des garanties financières en application du 5° de l’article R. 516-1 CE (l’arrêté) vient, cependant, préciser que toutes les ICPE soumises au régime de l’autorisation ne sont pas concernées. En effet sont uniquement visées les ICPE soumises au régime de l’autorisation dont la rubrique de la nomenclature ICPE figure à l’annexe 1 de l’arrêté du 31 mai 2012 précité.
Le dernier alinéa du nouvel article R. 516-1 CE pose un tempérament et une exception à ce nouvel élargissement, en effet, ne sont pas concernées:
- les installations dont le montant des garanties ne dépasserait pas 75 000 € ;
- les installations exploitées par l’Etat.
II. La nature et les modalités de constitutions des garanties financières
Selon les dispositions de l’article R. 516-2 CE, les opérations couvertes par les garanties financières varient selon la nature de l’installation soumise à cette obligation.
Le décret du 3 mai 2012, a donc complété le IV, du 5 de l’article R. 516-2.
Cet article, nouvellement complété, prévoit que la constitution de garanties financière pour les installations soumises à autorisation et les installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets susceptibles en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux vis l’exécution de la mise en sécurité du site de l’installation.
Les deux arrêtés du 31 mai 2012, pris en application du décret du 3 mai 2012 précisent, respectivement :
- la date à compter de laquelle l’obligation de constituer des garanties financières est effective ;
- les modalités de détermination et d’actualisation du montant des garanties financières pour la mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines.
L’obligation de constituer ces garanties financières est différée dans le temps en fonction de la nature de l’installation.
L’annexe 1 de l’arrêté du 31 mai 2012 fixe la liste des ICPE pour lesquelles cette obligation démarre à compter du 1er juillet 2012.
L’annexe 2 de l’arrêté précité dresse la liste des ICPE pour lesquelles cette obligation, en fonction de certains seuils, démarre soit le 1er juillet 2012 soit le 1er juillet 2017.
Cet arrêté précise en outre, que les installations existantes à compter du 1er juillet 2012 et mentionnées aux annexes I ou II sont mises en conformité avec cette obligation selon un échéancier.
Ainsi, une ICPE figurant dans la liste de l’annexe I ou II de l’arrêté précité existant au 1er juillet 2012 doit constituer 20% du montant initial dans un délai de 2 ans, puis 20% de ce même montant tous les ans pendant 4 ans, à compter de la date à laquelle l’obligation de constituer des garanties financières s’applique.
Le montant des garanties financières est fixé par l’arrêté du 31 mai 2012. Ce montant est établi :
- soit, selon le mode de calcul forfaitaire, annexé à l’arrêté précité ;
- soit sur la base d’une méthode de calcul forfaitaire propre à une branche professionnelle, approuvée par décision du ministre chargé des affaires.
Cet arrêté précise que les garanties financières s’établissent sans préjudice des garanties financière l’exploitant constitue pour une installation soumise au régime de l’autorisation avec servitude pour couvrir la surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement et les interventions en cas d'accident ou de pollution. En revanche, le coût de mise en sécurité des installations déjà visées par des garanties financières prises en application des 1° et 2° du IV de l’article R. 516-2 CE est exclu du montant de la garantie calculé selon les modalités de l’arrêté précité.
Enfin, l’arrêté précise que les mesures déjà mise en œuvre dans le cadre du fonctionnement normal de l’installation et qui contribue à la mise en sécurité du site, à condition qu’elles soient toujours en bon état, ne sont pas comptabilisées dans le montant des garanties.
Il est à souligner que d’autres arrêté d’application vont être publiés relatifs notamment relatif aux capacités financières d’un fonds de garanties privé. En outre un arrêté du 31 mai 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement est venu préciser les modèles d’attestations de la garantie.
III. La garantie financière additionnelle
Le décret du 3 mai 2012 a inséré au sein du code de l’environnement et plus particulière à l’article R. 516-2 CE, une nouvelle catégorie de garanties financières.
Depuis le 1er juillet 2012, les ICPE soumises au régime de l’autorisation constituant déjà des garanties financières au titre du V de l’article R. 516-1 CE et susceptibles d’être à l’origine de pollution importants des sols ou des eaux peuvent se voir contraint par le préfet de constituer une garantie financière additionnelle.
Cette garantie financière additionnelle peut être demandé par le préfet en cas de survenance d’une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causé par l’exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 et ne pouvant faire l’objet de façon immédiate, pour cause de contraintes techniques ou financières liées à l’exploitation du site, de toutes les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines.
La constitution ou la révision des garanties financières est appréciée par le préfet au regard des capacités techniques et financières de l’exploitant et effectuée dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 516-5 CE.
Il est à noter qu’un arrêté d’application relatif aux mesures de gestion de la pollution en cas de garantie additionnelle doit être publié.