
L'incinération des déchets dangereux : une valorisation énergétique ?
Par Armène DUCHAMP
juriste
Judicial
Posté le: 14/09/2012 18:50
Un projet d’arrêté qui concerne l’incinération des déchets dangereux et leur qualification a été publié par le ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie.
Ce projet d’arrêté modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux sera bientôt examiné par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT).
Ce texte vient limiter les opérations que l'on qualifie de « valorisation » et non « d'élimination ».
Ces précisions sont pour le moins importantes notamment au regard des objectifs européens
En effet, la règlementation européenne ne stipule la « valorisation » que pour les déchets non dangereux.
La question était de savoir si l’incinération pouvait être considérée comme une valorisation.
Cette problématique a donnée lieu a multiples débats notamment auprès des environnementalistes.
Ces derniers ne souhaitaient pas que l'incinération soit dans la catégorie « valorisation ».
Ceci étant, l’Europe considère que c'est la position de chaque État qui s'applique pour les déchets dangereux.
En outre, la directive cadre 2008/98/CE prévoit une formule de calcul harmonisée pour qualifier une opération d’incinération de déchets non dangereux en opération de valorisation. Cependant, celle-ci n’aborde pas les opérations d’incinération de déchets dangereux. Ainsi, elle laisse la possibilité aux Etats Membres de cadrer la problématique d’incinération des déchets dangereux au niveau national.
De nombreux Etats Membres se sont positionnés par rapport à cette problématique en autorisant la qualification d’opération d’incinération en opération de valorisation.
Ce projet d’arrêté a notamment pour objet de préciser les conditions dans lesquelles une opération d’incinération de déchets dangereux peut être qualifiée d’opération de valorisation énergétique.
Ce texte précise les conditions par les quelles l’opération de traitement d’un déchet par incinération peut être qualifiée d’opération de valorisation énergétique :
- la performance énergétique de l'installation est supérieure ou égale à 0, 25. Elle est calculée selon les indications de l’annexe VI ;
- l'exploitant évalue chaque année la performance énergétique de l'installation et les résultats de cette évaluation sont reportés dans le rapport annuel d'activité mentionné à l'article 32 ;
- l'exploitant met en place les moyens de mesures nécessaires à la détermination de chaque paramètre pris en compte pour l'évaluation de la performance énergétique. Ces moyens de mesure font l'objet d'un programme de maintenance et d'étalonnage défini sous la responsabilité de l'exploitant. La périodicité de vérification d'un même moyen de mesure est annuelle. L'exploitant doit tenir à disposition de l'inspection des installations classées les résultats du programme de maintenance et d'étalonnage ;
- le pouvoir calorifique supérieur du déchet faisant l’objet du traitement est supérieur à 2500 kcal/kg,
Par ailleurs, l’article 4 de ce texte précise la méthode de calcul de la performance énergétique, qui jusqu’alors n’était prévue que pour les déchets non dangereux dans l’état actuel de la règlementation.