En matière de sécurité au travail, l'employeur est détenteur de plusieurs obligations, notamment celle d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés. Cette obligation est une obligation de résultat.

I. nature de l’obligation de sécurité de résultat :

Le code du travail, en son article L4121-1 énonce l'obligation générale de sécurité qui incombe à l'employeur. Celui-ci doit « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé, physique et mentale, des travailleurs ».
La jurisprudence, en s’appuyant sur l’article 1147 du code civil, qualifie cette obligation de sécurité d’obligation de résultat. En effet, depuis une série d’arrêts du 28 février 2002, la Cour de cassation rappelle régulièrement « qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits utilisés, ou fabriqués par l'entreprise ».

Cette obligation de sécurité de résultat avait d'abord été introduite concernant les victimes de l’amiante, en matière de maladie professionnelle. Elle a été depuis étendue à l'ensemble des risques en milieu professionnel. Une obligation de sécurité peut-être de moyen ou de résultat. Elle est de résultat lorsqu'il existe un faisceau d'indices, que sont le dommage corporel, l'existence d'un aléa juridique et le rôle de la victime. L'obligation de résultat signifie qu'un résultat précis doit être atteint. Elle inclue que le débiteur de l'obligation engage sa responsabilité du simple fait que cette obligation n'a pas été exécutée. Il ne peut y échapper qu'en prouvant l'existence d'une force majeure, c'est à un dire un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, en pratique très difficile à apporter. Ainsi cette obligation de résultat permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité du débiteur par la simple constatation que le résultat promis n'a pas été atteint, sans avoir à prouver une faute.

II. Portée de l’obligation de sécurité de résultat

Cette obligation de sécurité fonde la démarche de prévention dans l'entreprise. L'employeur agit au travers d'actions de prévention, de formations et d'information et au travers de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il doit également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Les principes généraux de prévention énumérés à l’article L4121-2 du code du travail et cités en introduction de cette étude guident l’employeur dans son action de prévention.

Ces principes sont fondés sur la Directive Européenne n°89/391 du 12 juin 1989.
L’obligation de sécurité de résultat interdit à l’employeur d’adopter des mesures d’organisation du travail qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs (cassation, chambre sociale 5 mars 2008). La faute de l'employeur repose désormais sur la notion de "conscience du risque que fait courir l'employeur à ses salariés", et sur la notion contractuelle d'obligation de sécurité, accessoire au contrat de travail.


La Cour de cassation poursuit deux buts : permettre l'indemnisation des victimes d'accident du travail dans des conditions se rapprochant de celles du droit commun et inciter l'employeur à améliorer et à renforcer constamment la sécurité dans l'entreprise.
Ainsi, la Cour de cassation affirme que l'employeur est tenu envers son salarié d'une « obligation de sécurité de résultat », même lorsque le travail est exécuté dans les locaux d'une autre entreprise (Cass. civ. 8 novembre 2007, pourvoi n°07-11219, arrêt n°1595).


De plus, il doit, dans le cas d'une mission dans une entreprise extérieure, prendre toute les mesures de prévention pour que le salarié puisse se déplacer et travailler en toute sécurité. Tout accident de travail ainsi survenu pourrait lui être imputé en cas de trajets trop longs, d'absence de pause ou d'emploi du temps trop chargé.


A noter que le harcèlement moral ou physique d’un salarié rentre également dans le champ de cette obligation de sécurité de résultat. En effet la cour de cassation énonce que l’employeur « manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements (Cass. Soc. 3 février 2010, n°09-41.099) ».