Dès lors que des ICPE sont exploitées dans le périmètre d’une installation nucléaire, qu’il s’agisse d’une installation nucléaire de base (INB), d’une installation nucléaire de base secrète (INBS) ou d’un site et installation d'expérimentations nucléaires intéressant la défense (SIENID), la loi TSN crée une distinction fondamentale entre les ICPE nécessaires au fonctionnement de cette installation ou de ce site (ces ICPE sont alors qualifiées d’ « équipements ») et celles qui ne le sont pas. Cette distinction créée une alternative quant au régime juridique appliqué à ces installations.

1. Les installations et activités considérées comme « nécessaires au fonctionnement » de l’installation.

Concernant les INB, l’article L. 593-3 du code de l’environnement énonce que « lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des articles L. 593-8 ou L. 593-14, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 , sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre ». Cette disposition impliquent que les installations ICPE situées à l’intérieur du périmètre de l’INB et qui sont nécessaires à son exploitation et son fonctionnement sont soumises, non pas au régime des ICPE mais au régime de l’INB sur le site de laquelle celles-ci sont implantées. Elles ne feront donc pas l’objet d’une procédure d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration. En effet, dès lors qu’elles sont créées simultanément à l’INB, elles seront règlementées par le décret d’autorisation de création de l’INB et soumises aux prescriptions techniques définies par celui-ci.
Ce même principe est également valable pour les INBS et les SIENID. En effet, la loi TSN stipule que : « les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire intéressant la défense et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette installation » .

2. Les installations et activités considérées comme « non nécessaires au fonctionnement » de l’installation.

Pour les installations présentes dans le périmètre de l’INB, INBS ou SIENID mais qui ne sont pas nécessaires à son exploitation, le régime juridique qui leur est applicable est alors le régime ICPE « classique » défini par le code de l’environnement. Ainsi pour les INB, le code de l’environnement prévoit à l’article L. 593-3 que « les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories mentionnées à l'alinéa précédent et implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis, selon le cas, aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l'Autorité de sûreté nucléaire exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions ». De même, l’article 2 de la loi TSN, énonce pour les INBS que « les équipements et installations, situés dans son périmètre, qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire intéressant la défense, restent soumis aux dispositions du code de l'environnement et du code de la santé publique précitées, l'autorité compétente pour les activités et installations nucléaires intéressant la défense exerçant les attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions ».

I. Les procédures applicables aux ICPE de l’INB

Les ICPE de l’INB nécessaires à son fonctionnement sont appelées « équipements de l’INB ».

A. Les « équipements de l’INB » créés simultanément à l’INB.

Les équipements d’une INB sont intégrés au décret d’autorisation de l’INB pris à l’issue de la procédure d’autorisation de création de l’INB . Néanmoins, certaines formalités sont spécifiques aux équipements d’une INB dans le cadre du contenu du dossier de création de l’INB. Tout d’abord, les équipements d’une INB doivent être clairement listés et décrits dans le cadre de la description de l’INB. Par ailleurs, l’étude d’impact, le rapport de sûreté et l’étude de maîtrise des risques de l’INB doivent indiquer les mesures prises pour pallier les inconvénients et les dangers liés aux équipements d’une INB, notamment pour l’environnement. Ensuite, l’administration doit être informée de la nature des substances et des activités présentes dans chacun de ces équipements.

B. Les « équipements de l’INB » créés simultanément à l’INB.

Les procédures encadrant les modifications dans les INB sont décrites aux chapitres VII et VIII du décret « procédures » .
Lorsqu’un nouvel équipement à l’INB est intégré au périmètre d’une INB, postérieurement à la création de cette INB, cela constitue une modification qui peut être de nature à porter atteinte aux intérêts de sécurité, santé et salubrité publiques, ou de protection de la nature et de l'environnement, mentionnés à l’article 28-I de la loi TSN. L’exploitant en fait la déclaration à l’ASN en lui transmettant un dossier comportant tous les éléments de justification utiles, notamment les mises à jour rendues nécessaires des éléments des dossiers de l'autorisation de création ou de mise en service de l'installation et, en cas de modification du plan d'urgence interne, l'avis rendu par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A ce titre, l’ASN détermine s’il s’agit d’une modification mettant en cause de façon notable les conditions de création de l'installation prévue à l’article 26 de la loi TSN . Dans ce cas, le décret de création de l’INB devra faire l’objet d’une révision pour intégrer le nouvel équipement, l’analyse de ses impacts potentiels et les mesures prises pour les supprimer, les limiter ou les compenser. L’exploitant devra alors dépose auprès des ministres chargés de la sûreté nucléaire une demande de modification de l'autorisation de création. Cette demande est constituée par la mise en place d’un dossier comprenant l’ensemble des éléments figurant dans le dossier de demande de création de l’INB. Le dossier est ensuite soumis à la même procédure que la demande d’autorisation initiale prévue aux articles 14 et 15 de la loi TSN.
Dans le cas où l’exploitant ne déclare pas lui-même à l’ASN cette création d’ICPE dans le périmètre de l’INB, l’ASN peut modifier les prescriptions techniques de l’installation, engager une procédure de modification du décret d’autorisation de l’INB ou solliciter le dépôt d’une nouvelle demande de création de l’INB

II. Les procédures applicables aux installations classées de l’installation nucléaire de base secrète

A l’intérieur du périmètre de l’INBS, comme pour le périmètre de l’INB, il existe deux types d’activités relevant de la nomenclature des ICPE. Ces ICPE peuvent également être distinguées selon qu’elles sont ou non nécessaires à l’exploitation de l’INBS.

A. Les installations classées " nécessaires" au fonctionnement de l’installation nucléaire de base secrète.

Comme pour le régime des INBS, les ICPE s »nécessaires » au fonctionnement de l’ICPE sont soumises à la règlementation applicable à l’INBS et aux prescriptions de son décret d’autorisation. Ce principe est fixé à l’article R. * 1333-47-1 1° du code de la défense qui énonce que « les autorisations et les déclarations concernant les équipements et installations situées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et nécessaires au fonctionnement de l'installation, mentionnés au premier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, sont instruites et délivrées par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection des activités et installations nucléaires intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1411-7 ».
A la différence de la procédure applicable aux ICPE de l’INB nécessaires à son exploitation, les ICPE créées simultanément à l’INBS, sont mentionnées dans un sous dossier du dossier d’autorisation de l’INBS qui doit répondre aux exigences du dossier d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration d’une ICPE classique. De ce fait, l’étude d’impact prévue dans la demande d’autorisation de l’ICPE doit faire l’objet d’un avis distinct de l’avis formulé sur l’étude d’impact de la demande d’autorisation de création de l’INBS.
Dans le cadre de la création d’une ICPE postérieurement à l’INBS mais qui n’est pas incluse dans l’installation individuelle, celle-ci doit faire l’objet d’une demande d’autorisation d’enregistrement ou d’une déclaration, accompagnée d’un dossier adressé au ministre chargé de l’industrie et au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection (DSND).

B. Les installations classées « non nécessaires « au fonctionnement de l’installation nucléaire de base secrète

L’article R. * 1333-47-1 1° du code de la défense prévoit que « les demandes d'autorisation et les déclarations concernant les équipements et installations mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 2 de la même loi sont adressées au délégué. Ce dernier transmet les demandes d'autorisation au préfet pour qu'il procède ou fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, suivant le cas, au chapitre 4 du titre Ier du livre II ou à l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Le préfet transmet au délégué, avec son avis, les résultats des consultations et des enquêtes effectuées ». De ce fait, comme c’est le cas dans le régime des INB, les ICPE non nécessaires au fonctionnement de l’INB conserve leur régime ICPE. Dans ce cas, lors de la création d’une ICPE simultanément à la création de l’INBS, elles font également partie d’un sous dossier du dossier d’autorisation de création de l’INBS. L’autorisation relative aux ICPE de l’INBS est donnée par le décret d’autorisation mais celles-ci restent soumises au régime qui leur est propre.

III. Le régime des installations classées en sites et installations d’expérimentations nucléaires intéressant la défense

A. Les installations classées « nécessaires » au fonctionnement d’un site et installation d’expérimentations nucléaires intéressant la défense

Ces installations sont qualifiées de « nécessaires à l’exploitation du SIENID » lorsqu’elles concourent au fonctionnement, à la disponibilité, à la surveillance, à la construction ou au démantèlement de programmes relevant des activités nucléaires intéressant la défense. Le régime applicable à ces ICPE est un régime particulier qui est mis en place par l’arrêté du 24 novembre 2009 fixant les procédures d'autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des SIENID et nécessaires à leur exploitation. Ces installations sont qualifiées d’ITC par cet arrêté.

L'exploitant qui projette de créer dans le périmètre du SIENID une ICT relevant du régime de l'autorisation est tenu d'en informer le DSND. Ce dernier peut soumettre à autorisation spécifique certaines étapes préalables à la mise en service de l'ICT.

Pour les ITC soumises à déclaration, les demandes relevant des ICPE du SIENID comporte les mêmes éléments que ceux prévus dans les demandes au titre du code de l’environnement de l’article R. 512-47. La déclaration doit être adressée en trois exemplaires au DSNS.

B. Les installations classées « non nécessaires » au fonctionnement d’un site d’expérimentation intéressant la défense

Sont considérées comme ICPE d’un SIENID, les installations ou activités situées ou exercées dans le périmètre d’un SIENID, classées dans la nomenclature des ICPE, mais non nécessaires à l’exploitation du SIENID. Dans ce cas c’est la législation sur les ICPE qui s’applique aux ICPE du SIENID, sous réserve de l’application des modalités du respect du secret de la défense nationale dans les enquêtes publiques.
Au titre de l’article R. *1333-67-2 du code de la défense, les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées au DSND afin qu'il fasse procéder aux consultations et enquêtes prévues, selon le cas, aux articles L. 214-4 ou L. 512-2 du code de l'environnement. A la demande du délégué, le préfet retire du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au délégué. L'autorisation délivrée par le délégué prend la forme d’un arrêté d’autorisation, il est communiqué au préfet. L'information des tiers est assurée par ce dernier dans le respect des exigences liées à la défense nationale.