L'exemption défense est prévue à l'article L521-1 du Code de l’environnement : « Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907 / 2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges. »
Il est possible de délivrer ces exemptions selon deux procédures .
La première, de droit commun, prévoit qu’elle est délivrée selon une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l’environnement.
La seconde procédure concerne les cas d’urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense. Celui-ci en informe le ministre chargé de l’environnement.
Dans les deux cas, le ministre de la défense peut déléguer son pouvoir par arrêté. Cette possibilité n’est en revanche pas prévue pour le ministre chargé de l’environnement.
Cette décision est notifiée au demandeur. Elle précise : l’identité de la substance, du mélange ou de l’article concerné, la durée de l’exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée.
Un arrêté du 22 mars 2011 du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants précise les conditions de ces demandes d’exemption.
Cette demande d’exemption concerne une ou des obligations du règlement REACH auxquelles il n’est pas possible de se conformer. Il existe donc un nombre limitatif d’exemptions défense, limitées en l’espèce par les obligations posées par le règlement REACH. Il est par conséquent possible de demander une exemption pour les cas suivants :
 Exemptions relatives à l’enregistrement des substances
 Exemptions relatives à la notification des substances
 Exemption relative à la transmission d’information à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement
Ces trois premières catégories s’expliqueront notamment par la nécessité de la confidentialité de l’information en matière de défense.
 Exemptions d’une demande d’autorisation
 Exemptions d’une mesure de restrictions
 Exemptions d’une décision de refus d’autorisation d’une substance pour un usage défense
Ces trois suivantes sont pour leurs parts plutôt relatives à la nécessité de disponibilité du matériel de défense.

La demande doit pour être recevable être constituée de deux types de dossier : un dossier administratif et un dossier technique.
Le dossier administratif comporte les informations suivantes :
 les noms et références du demandeur ;
 les noms et références du (ou des) bénéficiaire(s), dès lors que le (ou les) bénéficiaire(s) diffère(nt) du demandeur ;
 les motifs de la demande d’exemption défense ;
 la désignation, les quantités et les usages de la (ou des) substance(s), du (ou des) mélange(s) ou article(s) devant faire l’objet d’une exemption défense. Dans la mesure du possible, la désignation des substances comprend les informations requises à l’annexe VI, section 2, du règlement (CE) no 1907/2006 susvisé ;
 la (ou les) opération(s) concernée(s) par la demande d’exemption défense ;
 le(s) site(s) géographique(s) concerné(s) ;
 la date de mise en œuvre et la durée souhaitées pour l’exemption défense ;
 la (ou les) obligation(s) du règlement (CE) no 1907/2006 susvisé auxquelles il n’est pas possible de se conformer.

Le dossier technique comporte quant à lui deux sous-dossiers .
Un sous-dossier « intérêt défense », à la destination du ministre de la défense, dans lequel le demandeur recense l’ensemble des éléments démontrant la nécessité de recourir à une exemption défense. L’annexe I du présent arrêté précise la composition du sous-dossier, et notamment les éléments pouvant être invoqués. Il peut s’agir de l’usage du produit dans le cadre de l’opération visée ; l’utilité spécifique du produit, notamment au regard de sa criticité ou de la différence d’emploi par rapport aux applications civiles ; les raisons qui rendent impossible la satisfaction des obligations au règlement REACH ou encore l’analyse des alternatives envisageables.
Dans le cas où les éléments avancés sont les raisons rendant impossible la satisfaction des obligations du règlement REACH ; ou l’analyse des alternatives envisageables, une analyse des avantages et des inconvénients des différentes solutions examinées doit être mise en place.
Le sous-dossier « maîtrise des risques » quant à lui reprend les mesures envisagées pour garantir la maîtrise des risques en matière de santé et d’environnement dans le cadre de la mise en œuvre de l’exemption défense. Il doit notamment caractériser les risques pour la santé et l’environnement lié à la fabrication ou à l’utilisation des substances ainsi que les mesures correspondantes de gestion des risques envisagées.
A ce titre, l’annexe II du présent arrêté reprend les éléments à mentionner en fonction du type d’exemption demandée.
La procédure d’instruction du dossier se déroule sous la maîtrise du ministre de la défense. Le dossier administratif, le sous-dossier « intérêt défense » et le sous-dossier « maîtrise des risques » lui sont adressés. Ce dernier procède alors à l’examen du dossier candidat à l’exemption défense. Si cet examen démontre la nécessité de recourir à une exemption défense, le ministre de la défense en informe le ministre chargé de l’environnement. Dans ce cas celui-ci examinera alors les dossiers administratifs et « maîtrise des risques » qui lui ont été adressés. Dans le cas où l’examen des deux premiers dossiers ne révèle pas le besoin de recourir à une exemption défense, le ministre de la défense est seul compétent pour statuer sur la demande de rejet.
Si l’exemption défense est accordée, celle-ci est prononcée au profit d’une personne physique ou morale entrant dans le champ d’application du règlement REACH. Elle est accordée de manière spécifique, c’est à dire qu’elle concerne une substance, un mélange ou un article, dans une certaine quantité, pour une ou des opérations précises et sur des sites géographiques spécifiés. Enfin, celle-ci a une durée de vie limitée, et précise la date limite de dépôt d’une demande de prorogation.
En cas de prorogation, le dossier de demande devra comporter de la même façon un dossier administratif et un dossier technique composé d’un sous-dossier « intérêt défense » et un sous-dossier « maîtrise des risques ». Le sous-dossier « intérêt défense » viendra cette fois justifier la demande de prorogation au regard des intérêts de la défense nationale. Le dossier « maitrise des risques » indiquera les mesures envisagées pour la maîtrise des risques dans le cadre d’une prorogation.
L’examen de la demande et le prononcé de la prorogation se font selon les mêmes modalités que la demande initiale.