Si la Convention de Bâle s’impose comme étant la référence à l’origine de la réglementation internationale relative aux mouvements transfrontières, un certain nombre d’autres textes internationaux viennent en complément de cette dernière dans le contrôle des transferts. Nous pouvons ainsi citer diverses conventions régionales telles que la Convention de Bamako de 1991 (I) ou encore la Décision du Conseil de l’OCDE n°C(2001)107/FINAL que nous appellerons par la suite « Décision de l’OCDE »(II).


I- Les Conventions régionales relatives aux déchets dangereux

La Convention de Bamako, relative aux mouvements transfrontières de déchets dangereux vers l’Afrique, est une Convention régionale adoptée peu de temps après la Convention de Bâle en réponse aux inquiétudes des pays africains. En effet, ces derniers ont considéré que la Convention de Bâle n’était pas adaptée à leur situation et qu’elle légitimait les transferts transfrontaliers de déchets. Si la Convention de Bâle n’a pas été adoptée pour autoriser les mouvements transfrontières mais plutôt pour les encadrer et les réduire au strict nécessaire environnemental, la Convention de Bamako va encore plus loin.
Elle élargit son champ d’application comparativement à celui de la Convention de Bâle. La Convention de Bamako intègre effectivement les déchets radioactifs dans les dispositions de son article 2 qui dispose alors que « les déchets qui, en raison de leur radioactivité sont soumis à des systèmes de contrôle international, y compris des instruments internationaux s’appliquant spécifiquement aux matières radioactives sont inclus dans le champ d’application de la présente convention ».

Au-delà de l’élargissement de son champ d’application, La Convention de Bamako interdit totalement les importations en Afrique de déchets provenant d’États non signataires. Pour s’assurer du respect de cette interdiction, la Convention prévoit, au même titre que la Convention de Bâle, des sanctions pénales en cas d’introduction de déchets dangereux sur le sol africain. À ce titre, la Convention demande aux parties, dans son article 9, d’adopter des sanctions suffisamment sévères pour punir et prévenir de tels agissements. Une telle interdiction pourrait toutefois avoir pour conséquence une réponse de la part des pays non signataires une interdiction de l’importation de déchets en provenance d’Afrique.

Outre cette interdiction d’importation de déchets dangereux en Afrique, la Convention de Bamako prévoit également un contrôle de la production des déchets dangereux et instaurer une responsabilité du producteur de ces déchets. En effet, là où la Convention de Bâle est restée très vague, la Convention de Bamako, en son article 4, dispose que chaque État Partie « impose une responsabilité objective et illimitée ainsi qu’une responsabilité conjointe et solidaire aux producteurs de déchets dangereux ». Une telle nouveauté vient répondre aux critiques souvent faites au droit international de l’environnement selon lesquelles ce dernier n’est pas assez sanctionné.

Il faut également noter que les Conventions de Lomé IV, Barcelone ou Waigani viennent également compléter la Convention de Bâle au niveau local, principalement sur la question des déchets radioactifs mais également sur l’ensemble des déchets dangereux.

Tout d’abord, la Convention de Lomé IV du 15 décembre 1989 qui interdit tout export direct ou indirect de déchets dangereux ou radioactifs depuis les pays membres de la Communauté européenne et à destination d’États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.

En second lieu, nous pouvons trouver la Convention de Bamako. Cette Convention, que nous verrons plus en détail dans la suite de nos développements, s’applique expressément aux déchets radioactifs. Plus généralement, la Convention de Bamako vient interdire toute importation, en Afrique, de déchets dangereux provenant de pays non Parties à la Convention.

Le troisième système international applicable découle du Protocole relatif aux déchets dangereux de la Convention de Barcelone adopté en 1996. Ce dernier, plus général que la Convention de Bâle s’applique également aux déchets radioactifs. Les Parties au Protocole s’engagent alors à réduire au maximum les transferts transfrontaliers de déchets radioactifs. De ce fait, les Parties sont en droit d’interdire partiellement ou totalement les importations de déchets radioactifs pour arriver à mettre fin à de tels mouvements en Méditerranée.
De plus, le Protocole vient également interdire tous mouvements entre des pays membres de l’OCDE et des pays non membres. L’objectif ici étant d’éviter toute dérive en transformant les pays en voie de développement en zone de stockage et de traitement des déchets dangereux et radioactifs.

Vient enfin la Convention de Waigani de 2001. Cette dernière interdit l’importation de déchets radioactifs dans les pays en développement du Pacifique.


Cependant, si de telles Conventions apportent un support non négligeable dans certaines conditions, cela peut également apporter de la confusion dans l’application de la réglementation internationale relative aux mouvements transfrontières. En effet, il faut dans un premier temps distinguer les États Parties des États non signataires, puis s’interroger sur la Convention applicable avant de pouvoir mettre en place l’instrument de contrôle adéquat.
De son côté, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) va également mettre en place, ou du moins modifier, un système de contrôle des mouvements transfrontières de déchets en lien avec la Convention de Bâle.


II- La Décision de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE)

Le 30 mars 1992, le Conseil de l’OCDE avait pris en compte les mouvements transfrontières de déchets dans une décision sur le contrôle des transferts de déchets destinés à des opérations de valorisation. Cependant, dans une décision du 21 mai 2002 C(2001)107/FINAL, le Conseil reprend les dispositions de la décision précédente et les agrémenter de nouveautés afin de l’harmoniser avec la Convention de Bâle et tendre vers un traitement écologiquement rationnel des déchets. La Décision précise d’ailleurs qu’une « valorisation écologiquement rationnelle et économiquement efficace des déchets peut justifier certains mouvements transfrontières de ces déchets entre pays Membres ». La Décision de l’OCDE apparaît ici comme un constat, les déchets doivent être traités mais pour ce faire il faut parfois les exporter vers d’autres pays disposant des techniques les plus développées en la matière.
Toutefois, au même titre que les Conventions régionales vues précédemment, la Décision précise implicitement que les mouvements ne sont autorisés qu’entre Membres de l’OCDE, soit trente-quatre pays à l’heure actuelle.

L’OCDE ajoute alors que les États Parties seront en charge du contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à être traités à l’intérieur de la zone de l’OCDE et leur recommande à ce titre de renseigner la documentation prévue par ladite décision. En effet, le Conseil de l’OCDE demande aux États parties de joindre à chaque transfert de déchet un document de notification et un document de mouvement. La procédure de contrôle ainsi prévue par l’OCDE s’avère plus détaillée que celle envisagée par la Convention de Bâle et au-delà de la simple autorisation/interdiction des transferts transfrontaliers de déchets, la Décision crée un système de contrôle à deux niveaux, une procédure de contrôle « verte » et une procédure de contrôle « orange ».

La procédure « verte », la plus simple, correspondant aux contrôles déjà effectués sur les transactions commerciales. Elle concerne principalement les déchets non dangereux voués à être exportés pour leur valorisation.

De son côté, la procédure de contrôle « orange » est plus contraignante. En effet, pour les déchets soumis à cette procédure, les mouvements transfrontaliers ne peuvent avoir lieu que si ces derniers sont prévus par un contrat ou une série de contrats écrits valides ou d’arrangements équivalents entre des établissements contrôlés par la même entité juridique. De tels contrats doivent nécessairement comprendre un certain nombre d’informations :

-La présentation claire et précise des parties au contrat.

-L’assurance que toutes les prescriptions de ladite Décision sont prises en compte et s’imposent aux parties.

-La répartition des responsabilités, notamment en cas de rapatriement des déchets.

De plus, les mouvements transfrontières soumis à la procédure « orange » doivent également assurer des garanties financières solides de la part de l’exportateur ou de l’importateur. De telles garanties doivent permettre de recourir à une autre solution de traitement que le choix initial en cas de défaillance de l’une des Parties.
Chaque mouvement transfrontières de déchets classés dans la catégorie « orange » est donc soumis à une procédure de contrôle drastique basée sur une information la plus précise possible des conditions du transfert, des déchets et des personnes concernées.

Il est également intéressant de voir qu’outre ces apports à la Convention de Bâle dans l’organisation du contrôle des flux transfrontaliers de déchets, la Décision de l’OCDE apporte plus de détails sur l’obligation de réimportation. En effet, la Décision précise les modalités en cas d’impossibilité de traitement dans le pays d’importation initial. Ainsi, cette dernière va présenter trois solutions et les modalités adéquates :

-Le rapatriement vers le pays d’exportation. Dans ce cas, la situation est telle que prévue par la Convention de Bâle.

-La réexportation vers un pays autre que le pays d’exportation initial. Dans une telle situation, la procédure correspond à celle d’une exportation standard, si ce n’est qu’il s’agit alors d’un exportateur du pays d’importation qui sera en charge du déroulement de la procédure de notification des personnes concernées et de contrôle du respect des prescriptions de la Décision.

-Le rapatriement à partir d’un pays de transit. La procédure est là aussi équivalente à celle de la Convention de Bâle, à cela près que dans une telle situation, c’est au pays de transit d’assurer la notification à toutes les parties.

Les diverses Conventions régionales signées après la Convention de Bâle, ainsi que la Décision de l’OCDE, apportent un réel support à la Convention de Bâle en ce sens qu’elles vont détailler les prescriptions de cette dernière, étendre leur champ d’application ou encore accentuer les procédures de contrôle des mouvements transfrontières de déchets. Toutes ces Conventions ou Décisions, dans leur recherche de contrôle des transferts transfrontaliers, s’accordent au final sur la nécessité de lutter contre le trafic illicite de déchets. Sur ce point, la Convention de Bâle pose les bases qui seront ensuite reprises au niveau régional et national.