La Convention de Bâle initie la mise en place d’un système international de contrôle des transferts de déchets. Pour ce faire, elle propose dans son article 4, la création d’un instrument d’autorisation et d’interdiction des mouvements (I) de certains déchets en fonction des moyens techniques à disposition, toujours dans un souci de protection de la santé humaine et de l’environnement.

À ce titre, on peut déjà noter que les exportations ou importations depuis ou vers des États non Parties à la Convention, ou vers des États situés au sud du 60ème parallèle de l’hémisphère Sud sont interdites par la Convention. De plus, l’export d’un déchet n’est pas possible vers un État qui le refuse ou qui n’a tout simplement pas les capacités techniques de gérer de manière efficace et rationnelle l’élimination de ce dernier. Il en va de même si l’État n’a pas donné son accord explicite à l’opération d’importation. On constate donc que les États peuvent refuser l’envoi ou même le passage sur leur territoire d’un chargement de déchets indésirable. En outre, une procédure est dorénavant mise en place pour la réalisation du transfert (II).



I- Du principe d’interdiction à l’autorisation des transferts

Plus qu’un système d’autorisation/interdiction, la Convention met ici en avant un principe d’interdiction des mouvements. Ce dernier se verra d’ailleurs renforcé en 1994 par la Conférence des Parties qui présumera que les mouvements transfrontières vers un pays en voie de développement ne présentent pas la garantie d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets. À cela s’ajoute un amendement à la Convention proposant une interdiction totale des mouvements en vue d’élimination finale des déchets depuis les pays membres de l’OCDE vers les pays non membres. Toutefois cet amendement n’a pas encore obtenu la totalité des 62 signatures nécessaires à son entrée en vigueur.

L’autorisation des mouvements de déchets doit donc ne nécessairement se faire qu’à destination de pays dotés des installations d’élimination permettant une gestion efficace et écologiquement rationnelle des déchets. De plus, l’export n’est autorisé que s’il s’agit de la solution la plus écologiquement rationnelle pour traiter le déchet ou si l’État d’importation en a besoin pour son industrie de recyclage ou de valorisation.


II- La procédure de transfert issue de la Convention de Bâle

L’article 6 de la Convention traite particulièrement de la procédure de transfert. Ce dernier, composé de onze paragraphes apportant chacun une précision sur la procédure, peut néanmoins être découpé en trois parties principales qui sont la demande d’autorisation (a), l’autorisation du mouvement (b) et le suivi de ce dernier (c).




a- La demande d’autorisation de transfert.

Dans cette partie, l’État d’exportation informe, par écrit, les États concernés par le mouvement de déchets envisagé. À la suite de quoi l’État d’importation accuse réception de cette notification en précisant si le mouvement est autorisé ou interdit. La réponse est alors transmise à tous les États concernés par le transfert. Il faut également que chaque État de transit qui est Partie accuse réception de la notification.

Dans certains cas, des accords peuvent exister sous forme de contrats de traitement entre un pays disposant des techniques nécessaires à une gestion écologiquement rationnelle des déchets et un autre État n’ayant pas les technologies adéquates. Ce type d’accord s’inscrit dans la coopération prônée par l’article 11 de la Convention de Bâle à des fins de gestion écologiquement rationnelle des déchets. À titre d’exemple, un accord passé entre la France et le Gabon, en date 12 février 2003, illustre parfaitement ce type de coopération internationale. En l’espèce, cet accord concerne les déchets, substances ou articles, contenant, consistant en ou contaminés par des PCB, du plomb, du cadmium, de l’amiante, ainsi que des déchets toxiques en quantités dispersées tels que les déchets de laboratoires. La République gabonaise n’ayant pas à sa disposition les techniques nécessaires pour traiter ces déchets efficacement en protégeant la santé humaine et l’environnement, un tel accord a été passé pour que la France traite ces déchets en lieu et place du Gabon.

De tels accords dont le contenu doit toutefois être cohérent avec la Convention et ne pas être moins écologiquement rationnels que cette dernière, remplacent alors les dispositions de la Convention à l’égard des mouvements prévus dans ces accords par les États Parties.


b- L’autorisation du mouvement.

Le mouvement ne pourra en aucun cas être déclenché tant que l’État d’exportation n’a pas obtenu le consentement écrit de l’État d’importation.
De plus, certaines autorisations peuvent être soumises à un certain nombre de conditions posées par l’État d’importation.


c- Le suivi du mouvement.

Dans cet article 6, il est fait mention du suivi des déchets jusqu’à leur élimination. Afin d’assurer un tel suivi, il est demandé aux Parties de notifier chaque étape du transfert du déchet, de son départ du pays exportateur à l’achèvement des opérations d’élimination dans le pays éliminateur. Pour ce faire, le déchet est accompagné de documents de notification et de document de mouvement retraçant son parcours ainsi que l’identité de l’ensemble des Parties au transfert.

À cet ensemble de contraintes relatives à l’autorisation, ou non, des mouvements transfrontières, l’article 8 de la Convention de Bâle vient ajouter une obligation de réimportation. Une telle obligation permet ainsi d’éviter de se retrouver en présence de déchets sans attache. Cette réimportation va s’imposer à l’État exportateur lorsqu’un transfert de déchets dangereux, initialement autorisé par les Parties, ne peut être mené à son terme. Dans une telle situation, c’est à l’État exportateur de veiller, si aucune autre solution de traitement ne peut être prise dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à ce que ces déchets soient rapatriés dans leur pays d’origine. À ce titre, ni le pays d’exportation, ni les États de transit ne doivent s’opposer à une telle réimportation que ce soit en l’entravant ou en l’empêchant.