Le présent décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements précise le nouveau régime applicable aux études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements (PTOA), introduit par les lois Grenelles I et II .

Il modifie en conséquence l'ensemble de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement (CE), relative aux "études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement" (articles R. 122-1 CE et suivants).

Ces nouvelles dispositions portent notamment sur :
- le champ d'application de l'étude d'impact (I) ;
- le contenu de l'étude d'impact (II) ;
- la nouvelle procédure d'examen au "cas par cas" pour certains projets (III) ;
- le renforcement de l'information du public (IV);
- les modalités du cadrage préalable (V) ;
- la répartition des compétences entre les différentes autorités environnementales compétentes (VI).


I. Le champ d'application de l'étude d'impact

Le champ d'application de l'étude d'impact est désormais élargi. En effet, le nouvel article L. 122 2.I CE dispose, que sont désormais soumis à une telle étude les PTOA publics et privés, en fonction de critères et de seuils fixés par le présent décret. Ainsi, le régime de l'étude d'impact qui reposait auparavant sur une liste négative de projets non soumis à étude, définie au moyen d'un seuil financier général, repose dorénavant sur une liste positive de projets soumis.

Toutefois le décret prévoit également que certains projets peuvent faire l’objet d’un examen au "cas par cas", au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, pour déterminer si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact.

De ce fait, l'article R. 122-2 CE précise le champ d'application général de l'étude d'impact en fixant en annexe les seuils et critères en fonction desquels le projet est :
- soit obligatoirement soumis à la réalisation d'une étude d'impact ;
- soit soumis à une étude d'impact au "cas par cas", après examen du projet par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.

Le législateur a par ailleurs précisé que la fixation des critères et des seuils, ainsi que la détermination des projets relevant d'un examen au "cas par cas", sont faites en tenant compte « des données mentionnées à l'annexe III à la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ».

Sont également concernées par le décret les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements dès lors que les projets répondent par eux-mêmes aux seuils et critères de soumission à étude d'impact fixés par l'annexe précitée. Pour les autres modifications ou extensions, le II de l'article R. 122-2 CE fixe les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est obligatoire.

Enfin et pour la première fois, il est précisé que la responsabilité première en matière d'étude d'impact appartient au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage (R. 122-1 CE).

II. Le contenu de l'étude d'impact


Le nouvel article L. 122-3 CE, issu de la loi Grenelle II, a introduit une modification du contenu de l'étude d'impact afin de mettre celui-ci en conformité avec l'annexe IV de la directive "Etude d'impact".

L'étude d'impact doit donc comporter :
- une analyse des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;
- une présentation des principales modalités de suivi des mesures compensatoires envisagées et du suivi de leurs effets.

Le décret de décembre 2011 revient sur cette disposition à l'article R. 122-5 CE et réaffirme le principe selon lequel le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet.

Ainsi, outre les éléments figurant dans le régime antérieur, l'étude d'impact doit dorénavant présenter :
- une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier :
1) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement ;
2) le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés ;
3) ainsi qu'une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé. Pour les installations relevant du régime des ICPE et du régime des INB, cette description peut être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application de l'article R. 512-3 CE et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives (dit "décret Procédures") ;
- une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1 CE, les facteurs climatiques ainsi que les interrelations entre ces éléments ;
- une analyse des effets négatifs et positifs (y compris pendant la phase des travaux), à court, à moyen et à long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1 CE, les facteurs climatiques ainsi que les interrelations entre ces éléments sur la consommation énergétique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;
- une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ;
- une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu :
- les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 CE, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 CE ;
- les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
La description de ces mesures doit notamment être accompagnée :
1) de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1 CE, les facteurs climatiques ainsi que les interrelations entre ces éléments sur la consommation énergétique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;
2) d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés ci-dessus ;
- une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
- une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ;
- les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ;
- lorsque certains des éléments requis figurent dans l'étude de maîtrise des risques pour les INB ou dans l'étude des dangers pour les ICPE , il en est fait état dans l'étude d'impact ;
- lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.

L'apport essentiel de la réforme réside dans la simplification des régimes juridiques applicables aux études d'impact. On peut en effet, désormais considérer qu’il existe une étude d'impact de base (articles L. 122-1 et R. 122-5 CE) complétée, le cas échéant, par certains éléments précisés par d’autres dispositions ; par exemple au nouvel article R. 512-8 CE, dans le cadre d'une étude d'impact relative à une ICPE.

III. La nouvelle procédure d'examen au "cas par cas" pour certains projets

Le nouvel article L. 122-1 CE a créé une procédure nouvelle d'examen au "cas par cas" pour certains projets afin de permettre au préfet de décider si le projet doit ou non faire l'objet d'une étude d'impact, même au-dessous des seuils réglementaires fixés par l'annexe de l'article R. 122 2 CE.

Outre le fait qu'il fixe, comme susmentionné, les critères permettant de soumettre les catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux à étude d'impact après un examen au "cas par cas", il précise les modalités de cette nouvelle procédure ainsi que le contenu du formulaire de demande d'examen au "cas par cas".

IV. Le renforcement de l'information du public

Le présent décret (nouveaux articles R. 122-9 à R. 122-13 CE) généralise la mise à disposition auprès du public de l'étude d'impact et en précise les modalités pour les projets (publics et privés) soumis à étude d'impact qui n'ont fait l'objet ni d'une enquête publique ni d'aucune autre procédure de consultation du public .

1. La généralisation de la mise à disposition des études d'impact

L'article R. 122-9 nouveau prévoit que l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale sur la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact au "cas par cas" et l'avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement sont insérés dans les dossiers soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1. L'article R. 123-1 nouveau élargit la mise à disposition du public des études d'impact à tous les PTOA systématiquement soumis à étude d'impact, mais également à ceux qui, à l'issue de l'examen au "cas par cas", sont soumis à la réalisation d'une telle étude.

En outre, le présent décret précise la procédure de mise à disposition du public. Cette procédure, prévue à l'article L. 122-1-1 CE, prévoit que lorsqu'un PTOA nécessitant une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 n'est soumis, en vertu de la réglementation, ni à enquête publique ni à une autre procédure de consultation du public, le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage met à la disposition du public, avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution, l'étude d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public doivent être prises en considération par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et l'autorité compétente pour prendre la décision.

L'article R. 122-11 nouveau précise les modalités de réalisation de cette mise à disposition :
- 8 jours au moins avant le début de la mise à disposition, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution publie un avis qui fixe :
1) la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, cette durée ne pouvant être inférieure à 15 jours ;
2) les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ;
- l'avis mentionné au 1° doit être publié par voie d'affiches sur les lieux du projet, dans les communes intéressées, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés et sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site. Pour les projets d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans au moins deux journaux à diffusion nationale 15 jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public ;
- le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation, ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente ;
- le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité.
Enfin, cet article précise que le bilan de la consultation fait par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage est mis en ligne sur le site internet de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution lorsqu'elle dispose d'un tel site.

2. L'information du public sur l'octroi des autorisations

L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux travaux, ouvrages ou aménagements projetés. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements intéressés; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux à diffusion nationale (article R. 122-12 nouveau).

Un fichier national des études d'impact indique pour chaque projet l'identité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, l'intitulé et la localisation du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact et la décision d'autorisation peuvent être consultées. Il est actualisé par chacune des préfectures concernées. Ce fichier est tenu à la disposition du public (article R. 122-13 nouveau).

Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées au premier alinéa.

V. Les modalités du cadrage préalable
L'article L. 122-1-2 CE précise les contours de la procédure selon laquelle le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage peut requérir auprès de l’autorité administrative compétente, bien en amont du dépôt de sa demande d’autorisation, un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact.
Le contenu de la demande de cadrage préalable, la procédure, ainsi que le contenu de l'avis sont précisés par le présent décret (nouvel article R. 122-4 CE).
Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée :
- les principaux enjeux environnementaux ;
- ses principaux impacts ;
- quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec d'autres travaux, ouvrages ou aménagements.

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution rend alors un avis qui précise les éléments permettant au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact.