Le présent article propose une synthèse des principales modifications introduites par ce texte. Elle s’attarde plus particulièrement sur le nouveau régime dérogatoire relatif au maintien sur site de pollutions concentrées, en analysant les conditions et les justifications requises pour bénéficier de cette exception.


Diagnostic et mémoire de réhabilitation

L’article énonce les composantes du mémoire de réhabilitation. Avant la réforme, le diagnostic, défini à l’article R-556-2 du CE, était simplement une composante du mémoire au même titre que les objectifs de réhabilitation et le plan de gestion. Aujourd'hui, le diagnostic doit être actualisé si des opérations postérieures libèrent de nouveaux terrains et il est précisé que les objectifs de réhabilitation ainsi que le plan de gestion sont intégrés au mémoire en fonctions des conclusions du diagnostic.

La place du diagnostic dans le mémoire de réhabilitation a donc été renforcée.


Évaluation des mesures de gestion des pollution

L’exploitant doit proposer des mesures de gestion des pollution comprenant le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées si le diagnostic réalisé conclu à leur présence. Avant la réforme, ces mesures étaient appréciées au regard des usages déterminés ainsi qu’un bilan coûts-avantages. La réforme vient préciser que ce bilan prend en compte l’impact environnemental global et énonce que les mesures de gestion doivent permettre d’atteindre un état compatible à l’usage déterminé. La réforme élargit donc la perspective d’évaluation des mesures de gestion des pollution.


Attestation et rôle des entreprises certifiées

La réforme ne modifie pas l’obligation d’obtenir une attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site (ATTES MEMOIRE), délivrée par une entreprise certifiée. Une seconde attestation est nécessaire pour démontrer la conformité des travaux réalisés aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation (ATTES TRAVAUX).

L’article, suite à la réforme, précise que si le mémoire de réhabilitation et l’attestation sur les mesures de gestion concluent à une absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, l’ATTES TRAVAUX n’est pas nécessaire. Toutefois, l’absence de nécessité de mesures de travaux doit être autorisée par le préfet. L’ATTES TRAVAUX non exigée si l’ATTES MEMOIRE confirme qu’il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre des mesures de gestion de la pollution.


Délai de réponse du préfet

Avant la réforme, le silence du préfet pendant 4 mois valait accord. Après la réforme, en cas de demande de maintien de pollution concentrée, le silence gardé durant 4 mois vaut rejet. Toutefois, en cas d’absence de travaux nécessaires, le silence vaut accord sur cette absence. Cela introduit une différenciation des effets du silence administratif selon les cas.


Secteur d'information sur les sols (SIS)

La réforme apporte une nouvelle obligation, celle de proposer un SIS si la pollution résiduelle, après la mise en œuvre des mesures de gestion, ne permet pas de garantir la compatibilité du site avec certains usages (usages résidentiel et d’accueil de populations sensibles).


Clôture de la cessation d’activité

Avant la réforme, la clôture était réputée deux mois après l’attestation finale, sauf opposition. Après la réforme, trois cas de figure sont explicitement prévus :
• Deux mois après l’attestation (cas général),
• A la prise de l’arrêté préfectoral instituant des mesures complémentaires de surveillance ou des modalités de conservation de la mémoire et des restrictions d’usage,
• Quatre mois après l’attestation rattachée au mémoire de réhabilitation (si absence de travaux).



Analyse approfondie de la gestion des pollutions concentrées

Avant la réforme, le texte imposait que les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées. Cela signifiait que toute pollution concentrée identifiée devait être traitée ou supprimée, sans possibilité de dérogation, même si le traitement était coûteux ou peu pertinent sur le plan environnemental.

Après la réforme, une approche plus souple et raisonnée est introduite. La réforme permet de maintenir certaines pollutions concentrées sur site sous conditions strictes. Les mesures de gestion comprennent au moins le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic concluent à leur présence. Donc, la suppression reste la règle.

Toutefois, une dérogation est maintenant possible permettant un maintien des pollutions sur site. L’exploitant peut proposer de ne pas supprimer certaines pollutions concentrées si toutes les conditions suivantes sont réunies :
• pas d’atteinte aux intérêts protégés,
• coupure des voies de transfert afin d’empêcher la migration de la pollution,
• bilan environnemental global est plus favorable au maintien des pollution que celui de leur suppression, le maintien doit être plus bénéfique que la suppression,
• attestation indépendante validant ces conditions.

Le préfet peut valider ou refuser cette dérogation, et imposer des prescriptions pour garantir que les conditions sont respectées. Le silence du préfet vaut rejet dans ce cas.

Cette réforme introduit donc une logique de proportionnalité. Elle reconnaît que certains traitements peuvent être plus nuisibles, comme l’excavation massive ou le transport de déchets dangereux. Elle permet une gestion plus durable et contextualisée des sites pollués.

Donc, avant la réforme, le traitement était obligatoire, même si coûteux et risqué. Après la réforme, il est possible de conserver la pollution in situ si elle est stabilisée, aucune migration n’est possible, le bilan environnemental est favorable, et une attestation indépendante le confirme.