
ICPE et stockages souterrains - Consultation obligatoire du CSE en cas de projet soumis à autorisation environnementale
Par Juliette Collard
Posté le: 14/05/2025 9:42
Selon l’article L. 2315-6 du Code du travail, dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l’article L. 512-1 du Code de l’environnement (ICPE), ou aux articles L. 211-2, L. 211-3, et au livre II du Code minier, les documents établis à l’intention des autorités publiques chargées de la protection de l’environnement doivent être portés à la connaissance du CSE. Ce transfert d’informations s’effectue dans des conditions définies par voie réglementaire.
Ce dispositif reprend les anciennes dispositions de l’article L. 4612-15 du Code du travail, désormais intégrées dans le nouveau cadre du CSE par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, qui a instauré une instance unique de représentation du personnel.
L’article 1er de cette ordonnance fusionne les anciennes instances (DP, CE, CHSCT) en une seule entité : le comité social et économique. Il prévoit l’élargissement des attributions du CSE, notamment en matière environnementale, pour les entreprises de 50 salariés et plus.
Les précisions sur les modalités de consultation du CSE dans le cadre des ICPE sont apportées par les article R. 2312-24 à R. 2312-28 du Code du travail.
Ces articles précisent les modalités de consultation du CSE lorsqu’une installation soumise à autorisation environnementale est présente dans l’établissement. Aussi ces modalités de consultation s’appliquent également aux installations mentionnées au livre II du Code minier, soit les stockages souterrains.
• Art. R. 2312-25 : Le dossier d’autorisation environnementale établi par l’employeur est transmis au CSE dans un délai de 15 jours à compter du lancement de l’enquête publique. Le comité rend un avis motivé dans les 15 jours suivant la réception du rapport d’enquête publique. Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les 3 jours.
• Art. R. 2312-26 : Le CSE émet également un avis sur :
1. Le plan d’opération interne prévu à l’article R. 181-54 du C. env. ;
2. La teneur des informations transmises au préfet concernant le contenu de l’autorisation environnementale (article R. 181-13 du C. env.) et sur la déclaration au préfet pour le transfert de l’autorisation environnementale (R. 181-47 du C. env.). Cet avis doit être transmis au préfet dans les 30 jours suivant la consultation du comité.
• Art. R. 2312-28 : L’employeur doit informer le CSE de toute prescription imposée par les autorités environnementales.
L’article 40 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 renforce les compétences environnementales du CSE. Désormais, la mission générale du comité (article L. 2312-8 du Code du travail) inclut la prise en compte des conséquences environnementales des décisions de l’entreprise.
Ainsi, les consultations ponctuelles (notamment en cas de demande d’autorisation environnementale) doivent obligatoirement intégrer une évaluation des impacts environnementaux du projet concerné.
De plus, les entreprises comportant des installations classées « Seveso seuil haut » ont des obligations
renforcées en matière de dialogue avec les représentants du personnel (cf. articles L. 4521-1 et R. 4523-2 du Code du travail).
En résumé, les obligations de l’employeur vis-à-vis du CSE sont les suivantes :
1. Informer le comité des prescriptions imposées par les autorités environnementales (R. 2312-28 C. trav.).
2. Transmettre au CSE les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement (L. 2315-6 et R. 2312-25 à R. 2312-26 C. trav.).
3. Recueillir l’avis motivé du comité dans les délais légaux, pour qu’il soit transmis au préfet.