
Le délai de caducité en matière d'ICPE
Par Bo HAN
Posté le: 12/07/2012 18:05
Le délai de « caducité » est défini par l’art R 512-74 alinéa 1 du code de l’environnement et il est de 3 ans si pas de mise en service après la délivrance de l’autorisation et de 2 ans si l’exploitation a été interrompue. Passé ce délai, l’exploitant perd l’autorisation obtenue. Le préjudice est donc considérable.
L’actualité juridique sur cette question est assez riche (il y avait une réforme par un décret de février et deux arrêts de CE de mai et juin).
Tout d’abord, le régime juridique du délai de caducité a été modifié par le décret n°2012-189 du 7 février 2012 notamment sur la suspension du délai de caducité (l’art 8).
Le champs d’application : ce décret s'applique à compter du 1er juillet 2012 et les dispositions nouvelles relatives à la procédure contentieuse sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarées après le 1er février 2009 et pour lesquelles le permis de construire n'est pas caduc à la date de publication du présent décret.
L’article 8 de ce décret ajoute 3 hypothèses dans la suite de l’article R 512-74 :
Ces 3 hypothèses concernent la suspension du délai de caducité entre l’introduction du recours et la notification à l'auteur de la décision définitive ou irrévocable :
Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
Recours devant la juridiction administrative ou tribunal de l’ordre judiciaire contre le permis de construire.
Ensuite un arrêt CE 22 mai 2012 précise une cause d’interruption du délai de caducité :
C’est le fait de l’administration (par exemple une décision du retrait de l’autorisation par l’administration). Autrement dit il y a une interruption puis nouveau départ de la totalité du délai de caducité, notamment lorsque le juge administratif annule cette décision de retrait de l’autorisation.
Enfin un arrêt CE du 25 juin 2012 apporte des nouvelles précisions sur la suspension :
Le délai de caducité est suspendu entre la date d’introduction d’un recours devant la juridiction administrative contre l’arrêté d’autorisation, et la date de la notification de la décision définitive à l’auteur. Ensuite si la décision de la juridiction rejette ce recours, le délai recommence à courir pour la durée restante.
Il convient de distinguer l’effet interruptif de l’effet suspensif.
Pour conclure : le fait de l’administration (par exemple la décision du retrait de l’autorisation) peut produire un effet interruptif tandis que l’introduction d’un recours pour l’annulation de l’autorisation ICPE peut produire un effet suspensif.
Cette réforme contribue, à mon avis, à l’équilibre nécessaire entre production et protection, entre respect de l’environnement et droits de l’exploitant.