Pharnext est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies pour les maladies neurodégénératives. Le Collège de l’AMF lui reprochait d’avoir communiqué tardivement deux informations privilégiées relatives aux démarches de la société auprès de l’agence américaine Food and Drug Administration (FDA) en vue de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché pour un médicament (candidat-médicament). Le Collège reprochait également à Pharnext d’avoir diffusé des informations fausses ou trompeuses dans des communiqués et lettres aux actionnaires relatifs à ce candidat-médicament.

La Commission a retenu que l’information selon laquelle la FDA avait demandé à Pharnext de réaliser une étude complémentaire pour le candidat-médicament était privilégiée à compter du 10 avril 2019. Elle a considéré que cette information n’avait pas été communiquée au marché dès que possible puisqu’elle n’avait été rendue publique que le 30 août 2019. La Commission a également considéré que l’information relative au « non accord » de la FDA concernant la demande de Pharnext de mettre en œuvre une procédure visant à obtenir un accord sur le « design » de la seconde étude clinique envisagée pour appuyer une demande d’autorisation de mise sur le marché, était privilégiée à compter du 28 octobre 2020. La Commission a considéré que cette seconde information n’avait pas été communiquée au marché dès que possible puisqu’elle n’a pas été rendue publique. Elle a donc retenu que les manquements à l’obligation de publier dès que possible une information privilégiée étaient caractérisés à l’égard de Pharnext.

La Commission a par ailleurs retenu que Pharnext avait diffusé des informations fausses ou trompeuses relatives à ces deux informations privilégiées. Elle a notamment souligné que le marché anticipait la commercialisation du candidat-médicament de sorte qu’il était attentif aux informations relatives aux étapes préalables à une éventuelle autorisation de mise sur le marché, relevant que la société n’avait pas encore commercialisé de produit.

La Commission a considéré que ces manquements étaient imputables à ses anciens dirigeants à l’époque des faits, MM. Cohen et Solomon.



SOURCES :

WWW.AMF FRANCE.COM