
Textiles sanitaires : seules les lingettes seront concernées par la REP
Par Juliette Collard
Posté le: 22/01/2025 17:54
La loi n° 2020-105 du 10 février 2020, relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, instaure une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les textiles sanitaires à usage unique. Cette législation permet de transposer et d’élargir certaines dispositions de la directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil, visant à réduire l’impact environnemental de certains produits en plastique. Parmi ces mesures figure l’obligation d’instaurer, avant le 31 décembre 2024, une filière REP spécifiquement dédiée aux lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques. La REP est un principe selon lequel les producteurs, importateurs ou distributeurs d’un produit sont responsables de la gestion de celui-ci tout au long de son cycle de vie, y compris après qu’il devient un déchet. Cela implique qu’ils doivent financer ou organiser la collecte, le recyclage, le traitement ou l’élimination des déchets issus de leurs produits.
La filière REP de textiles sanitaires à usage unique (TSUU) est instituée par le décret n° 2024-1166 du 5 décembre 2024 qui définit ces TSUU comme des produits comme n’ayant « pas été conçus, créés ou mis sur le marché pour être réutilisés ».
Par ailleurs, ce décret précise les cinq catégories de produits TSSU concernées à savoir « les lingettes ; les équipements de protection individuelle, linge et vêtements ; les produits d'hygiène en papier autres que ceux relevant des catégories 1° et 2°, à l'exception de ceux destinés à rejoindre les réseaux publics de collecte et les installations d'assainissement non collectif ; les produits d'hygiène et de protection intime absorbants ; les produits utilisés pour des soins médicaux ».
Un arrêté portant cahier des charges de la filière REP des TSUU est paru le 20 décembre 2024.
I. Réduction du périmètre par le cahier des charges
Toutefois, cet arrêté se limite aux obligations imposées par la Directive puisque la filière REP de TSUU ne prendra en charge que les lingettes, soit la première catégorie visée par le décret. Les pouvoirs publics ont donc décidé de faire machine arrière par rapport à la loi française et au décret du 5 décembre 2024.
Selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), les lingettes forment au total plus de 30 000 tonnes de déchet contre 2,44 millions de tonne de textiles sanitaires en comptant les cinq catégories. Ce périmètre ne couvrira alors que 1,2 % de l'ensemble des déchets de TSUU.
La DGPR a communiqué à ce sujet en précisant que le cahier des charges se focalise sur la mise en oeuvre de la Directive qui ne prévoit une filière REP uniquement pour les lingettes. La DGPR énonce toutefois qu’un cahier des charges complémentaires pourrait être publié dans la continuité du Décret.
Certaines collectivités ont également soulevé la question spécifique du papier toilette. Ce flux, estimé à 823 000 tonnes par an, représente près de la moitié des tonnages annuels des textiles sanitaires à usage unique mis sur le marché, selon l'étude de préfiguration réalisée par l'Ademe. Sur ce point, l'État rappelle que le décret exclut explicitement le papier toilette du champ d'application de la filière REP TSUU. Par conséquent, ce produit ne sera pas soumis à un cahier des charges, et les pouvoirs publics n'envisagent pas, pour l'heure, de modifier le décret à cet égard.
Par ailleurs, l’absence de définition juridique du terme « lingette » dans la règlementation française a également été critiquée puisque cela pourrait causer un possible contournement de la législations, en renommant les produits par exemple.
II. Les obligations de l’arrêté portant cahier des charges
Aussi, le cahier des charges prévoit un objectif de réduction de 15% en masse les quantités de déchets de lingettes mises en marché entre 2026 et 2030. En comparaison, l'Ademe proposait, un objectif de réduction des textiles sanitaires dans les ordures ménagères de 10 % en trois ans (soit entre 2025 et 2027) et de 20 % en cinq ans (soit entre 2025 et 2029).
L'éco-organisme assurera une couverture entre 80 et 100% des coûts optimisés de nettoiement supportés par les acteurs publics chargés du nettoiement et de la propreté de l'espace public. Par ailleurs, le texte prévoit le versement aux collectivités d’un soutien annuel aux coûts de nettoiement des déchets de lingettes.
Enfin, l’arrêté énonce que l'éco-organisme soit soumis à une obligation de soutien pour les investissements dans le réemploi et finance le développement de produits réutilisables. L’éco organisme devra également mener des campagnes d'information et de sensibilisation et consacrer au moins 2,5 M€ par an pour informer sur les impacts environnementaux des lingettes abandonnées dans la nature.