
Retour sur l'ordonnance n°2012-827 relative aux échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Par Andrea KERMORGANT
Avocat
Barreau de Paris
Posté le: 01/07/2012 14:57
Le 28 juin 2012 a été adoptée l’ordonnance n°2012-827 relative aux échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Cette nouvelle ordonnance vise une nouvelle période allant de 2013 à 2020. Il faut rappeler que ce système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a été instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil le 13 octobre 2003. Depuis cette date, nous avons vu deux périodes se distinguer, une première de trois ans allant de 2005 à 2007 puis une deuxième de cinq allant de 2008 à 2012. Cette troisième période 2013-2020 vient mettre en place un nouveau dispositif permettant d’étendre le champ d’application de la directive à d’autres secteurs tels que la chimie, à d’autres types de gaz à effet de serre tels que le protoxyde d’azote et le perfluorocarbone, tout en modifiant le système d’allocation de ces quotas.
On retrouve également ici les modifications apportées à la directive 2003/87/CE par la directive 2009/29/UE du 23 avril 2009 afin d’améliorer et d’étendre ce système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. De cette modification sont à noter certains changements :
• la définition au niveau européen du plafond d’émission,
• la mise aux enchères des allocations de quotas,
• les quotas gratuits réservés au secteur industriel
• l’allocation de ces quotas gratuits prévue au niveau européen
• l’allocation de ces quotas gratuits se fondera sur des référentiels (dans ce cas en tonne de CO2 par tonne de produits fabriqués).
De plus, l’ordonnance n°2012-827 vient modifier un certain nombre d’articles du Code de l’environnement afin de toujours coller au plus juste à la directive 2003/87/CE modifiée. Ainsi, on peut voir une première modification dans l’article L229-5 dudit Code afin d’intégrer les installations de plus de 20MW des installations nucléaires de base.
L’article L229-7 du Code de l’environnement connaît lui aussi quelques modifications pour prendre en compte une potentielle diversité d’unités pouvant découler du futur régime qui prendra la suite de la première période d’engagement du protocole de Kyoto. Ce nouveau régime est actuellement en cours de négociations dans le cadre de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Par anticipation à ce futur régime l’article L229-7 est amendé afin de prendre en compte quatre catégories d’unités qui pourraient être prises en compte dans le cadre du système européen de quotas :
• les unités issues des mécanismes de projets existants créés par le protocole de Kyoto ;
• les unités issues de projets ou d'autres mécanismes reconnus par un accord bilatéral ou multilatéral (incluant un accord sous la CCNUCC) auquel serait partie l'Union européenne ;
• les unités issues d'un système de quotas avec lequel l'Union européenne aurait connecté son propre système ;
• les unités issues de projets domestiques de réductions d'émissions réalisés sur le territoire des Etats membres.
Nous pouvons également noter une modification de l’article L229-8 du Code de l’environnement relatif à l’affectation des quotas gratuits d’émission de gaz à effet de serre. En effet, cette affection étant désormais réalisée au niveau communautaire avec un plafond de quotas européen, cette disposition n’a plus lieu d’être. Avec l’ordonnance du 28 juin 2012 le nouvel article L229-8 du Code de l’environnement prévoit que le mode d’allocation des quotas d’émission de gaz à effet de serre est la mise aux enchères. Cet article prévoit également un taux de 80% de quotas gratuits pour les secteurs non considérés comme exposés aux fuites de carbone. Etant précisé que ce taux doit diminuer progressivement pour s’établir à 30% en 2020 et disparaître à l’horizon 2027. Comme prévu par la directive, les installations des secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone bénéficient quant à elles d’un taux de quotas gratuits de 100%. Toutefois, il faut noter que les installations de production d’électricité, de captage, de transport et de stockage des émissions de dioxyde de carbone ne bénéficient d’aucun quota gratuit.
L’article L229-9 modifié vient quant à lui préciser les principes de ces allocations de quotas gratuits. Ces derniers seront alloués au niveau des sous-installations et le quota d’une installation ne sera que l’addition des quotas alloués aux sous-installations les composant. Les règles techniques d’affectation de ces quotas seront quant à elles définies par un décret du Conseil d’Etat telles qu’elles ont été prévues dans la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011. Cette décision définissant les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant les allocations de quotas gratuits.
L’article L229-12 du Code de l’environnement est également modifié pour prendre en compte l’instauration de périodes de huit ans à partir de 2013 (la nouvelle période allant de 2013 à 2020) au lieu des cinq ans précédemment définis.
Les articles L229-15 et L229-16 du même Code sont quant à eux modifiés pour coller au nouveau registre communautaire pour la conservation et le transfert d'unités utilisables dans le système de quotas européen en lieu et place des registres nationaux. L’article L229-15 vient permettre l’ouverture de comptes à des personnes non ressortissantes d’un des Etats membres de l’Union européenne ou à des sociétés n’y ayant pas leur siège. Quant à l’article L229-16, il vient s’assurer uniquement de la gestion des comptes ouverts sous la juridiction de la France.
L’article L229-17 prévoyant la mise en commun des installations supprimé en ce sens que la nouvelle période ne prévoit pas de mise en commun. A la place est intégrée la possibilité d’inclure des installations dans des secteurs hors périmètre de la directive et de réduire les émissions de gaz à effet de serre autre que le dioxyde de carbone, le protoxyde d’azote ou les hydrocarbures perfluorés.
L’ordonnance permet également la cohérence entre les dispositions du Code monétaire et financier et le règlement n°1031/2010/UE de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de ma mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Dans ce sens, l’ordonnance confie à l’Autorité des marchés financiers un certain nombre de pouvoirs d’autorisation et de contrôle, d’enquête et de sanction concernant les enchères de quotas d’émission de gaz à effet de serre et les personnes y participant.