La protection de l'environnement est une responsabilité collective et une exigence impérieuse pour les générations présentes et futures." - Jacques Chirac

Cette assertion de l'ancien président français Jacques Chirac souligne l'importance cruciale de la protection de l'environnement dans le contexte contemporain. Dans cette optique, le contentieux des installations classées constitue un domaine juridique d'une grande pertinence, où les enjeux environnementaux, la sécurité publique et les intérêts économiques se confrontent souvent de manière complexe.

Les installations classées, qu'elles soient industrielles, agricoles ou autres, représentent des activités potentiellement porteuses de risques pour l'environnement et la santé publique. Leur régulation fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités administratives.

Vu dans cette optique, le sujet traitant du contentieux spécial des installations classés et les pouvoirs du juge administrateur revêt un intérêt en ce qu’il permet Explorer les pouvoirs spécifiques du juge administratif dans le contexte du contentieux des installations classées.

Dès lors, la difficulté juridique qui se dégage est relative à l’exercice des pouvoirs du juge en matière de contentieux spécial des installations classées.

Ainsi, cette étude se propose d'explorer les contours du contentieux spécifique des installations classées(I) et les pouvoirs du juge administrateur dans ce domaine. (II)

I-LE CONTENTIEUX SPÉCIAL DES ICPE : UN CONTENTIEUX DEROGATOIRE DU DROIT COMMUN

Le contentieux spécial des ICPE a un champ d’application exclusif(A) et des conditions d’exercices particulières(B)

A-Un Champ d’application exclusif

La spécificité du contentieux des ICPE est perceptible au niveau de son champ d’application qui est restrictif et essentiellement dérogatoire du droit commun.
Ainsi, tous les actes relatifs aux ICPE ne peuvent pas faire l’objet d’une censure par le juge du contentieux spécial des ICPE. Seuls les actes individuels énumérés aux articles L. 171-11, L. 181-17 et L. 514-6 du Code de l'environnement entre dans le champ de ce contentieux.

Sont donc exclus de ce champ les actes administratifs relatifs aux installations classées.

Cette restriction tient à la nature, aux moyens de contestation et à l’objet du contentieux. Ainsi les actes administratifs réglementaires sont exclus du champ du contentieux spécial car ils font l’objet de la procédure de recours pour excès de pouvoir.

Le recours pour excès de pouvoir, qui s'exerce devant la juridiction administrative, tend à la contestation contentieuse de la légalité d'un acte administratif ou, plus précisément, d'une décision exécutoire qui revêtira la forme d'un acte réglementaire, cette dernière catégorie regroupant les mesures qui détiennent une portée générale et impersonnelle.

Ce recours fait partie du contentieux objectif, c'est-à-dire du contentieux visant non pas des situations subjectives.
B- Des conditions d’exercices particulières

Les conditions relatives aux contentieux des installations classés admet les règles générales relatives aux procès notamment la notion d’intérêt à agir. Toutefois, certains cas appellent à développement particulier construit par la jurisprudence.

Ainsi on reconnait un intérêt à agir à tout demandeur, exploitants et tous les tiers intéressés en raison des inconvénients et dangers que l’exploitation des installations classées pourraient causer qu’il s’agisse de personnes morales ou physiques.

S’agissant des personnes morales, une distinction est faite selon qu’il s’agisse d’une société commerciale ou d’une association. Les associations de défense sont admises dès lors qu’elles ont un objet qui porte sur la protection de la nature et de l’environnement. Aussi faut-il distinguer entre les associations agrées et les associations non agrées.

Les associations non agrées font l’objet d’un contrôle plus rigide. Et dans le contexte d’un recours portant sur le contentieux spécial des installations classés, elles doivent démontrer que la protection de l’environnement ait un aspect essentiel dans leur objet social et que la décision contestée, porte atteinte aux intérêts environnementaux.

Quant aux associations agrées, toute association de protection de l’environnement agréée justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément.

S’agissant des voisins, la jurisprudence constante reconnait un intérêt à agir aux voisins dont l’installation n’est pas postérieure à l’exploitation de l’installation classée.

II- LES POUVOIRS DU JUGE ADMINISTRATEURS DANS LE CONTENTIEUX SPÉCIAL DES ICPE

Les pouvoirs du juge en matière de contentieux spécial des ICPE sont essentiellement dérogatoires du droit commun. Il dispose de ses pouvoirs classiques (A) auquel on adjoint ses pouvoirs dans le contentieux spécial des ICPE(B).

A- LES POUVOIRS TRADITIONNELS DU JUGE

Dans le contentieux classique, le juge administratif dispose de plusieurs pouvoirs. Ces pouvoirs sont essentiellement portés vers l’exercice d’un contrôle de légalité.

Dans ce contexte, il peut annuler un acte administratif qui ne respecte pas les normes juridiques supérieures, assurant ainsi la primauté du droit. Aussi, intervient-il aussi en matière de plein contentieux, ce juge peut non seulement annuler une décision, mais aussi la modifier ou la remplacer, voire accorder des dommages et intérêts.

De plus, le juge administratif détient le pouvoir d'injonction, grâce auquel il peut ordonner à une autorité administrative de prendre une mesure ou de réaliser une action spécifique dans un délai déterminé. Si nécessaire, il peut également assortir cette injonction d'une astreinte, c'est-à-dire d'une pénalité financière en cas de non-respect.

Enfin, en cas d'urgence, le juge a la capacité de suspendre l'application d'un acte administratif, empêchant ainsi ses effets immédiats pouvoir d’astreinte, grâce auquel le juge impose une pénalité financière à l’administration en cas de non-exécution de ses ordres, garantissant ainsi leur efficacité

B- Les pouvoirs étendus en matière de contentieux spécial des ICPE

Les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux spécial des ICPE sont très étendus. De telle sorte que la doctrine à qualifier le juge chargé de ce contentieux de « juge administrateur ».
Cette appellation se justifie surtout au niveau de l’exercice de son pouvoir de réformation des actes litigieux de l’acte litigieux.
IL peut ainsi décider de compléter ou modifier l’acte, plutôt que de l’annuler en apportant des modifications sur les prescriptions de fonctionnement fixées par le préfet afin d’assurer une meilleure protection des intérêts.

En outre, le juge dans ce contentieux a aussi la possibilité d’autoriser ou retirer une autorisation ou un refus fait par le préfet. Dans ce cas, il se substitue au préfet. L’exercice de ce pouvoir révèle d’un droit dérogatoire quant on sait que les pouvoirs judiciaires et ceux de l’administration sont marqués par le principe de la séparation des pouvoirs.

Le juge peut enjoindre le préfet de délivrer le titre d’exploiter ou d’édicter des prescriptions de fonctionnement complémentaires ou encore enjoindre l’exploitant de réaliser certaines études ou de se conformer aux prescriptions de fonctionnement applicables à son installation.