En matière de protection de l’environnement, la directive 2024/1203 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, qui remplace à la fois la directive 2008/99/CE sur la criminalité environnementale (DCE) et la directive 2009/123/CE, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 30 avril 2024, vient renforcer le cadre pénal en la matière, par un élargissement des infractions pénales environnementales avec une précision et un durcissement de leurs sanctions. Elle est entrée en vigueur le 20 mai 2024, et devra être transposée dans les législations nationales des pays membres au plus tard le 21 mai 2026.

L’objectif majeur de cette directive est notamment de clarifier les termes utilisés dans les définitions des infractions de nouvelles infractions pénales ayant un rapport avec la protection de l’environnement dans un cadre juridique européen. Ainsi de renforcer les sanctions pour les sanctions les plus graves.

Après une étude de ladite directive, nous allons aborder ses éléments en deux parties complémentaires, tout en commençant par les infractions considérées par la directive comme pénales (I), pour découvrir ensuite l’ensemble des actes qui engagent la responsabilité en donnant lieu à des sanctions pénales lourdes (II).

I- SUR LES INFRACTIONS PÉNALES :

Les États membres veillent à ce que certains comportements constituent une infraction pénale lorsqu’ils sont illicites et intentionnels. A savoir :

La collecte, le transport ou le traitement de déchets, la surveillance de ces opérations ainsi que l’entretien subséquent des sites de décharge, notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier, lorsque cela concerne :
Les déchets dangereux (définis comme étant tout déchets qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE) et qu’ils concernent une quantité non négligeable de ces déchets ;
Les déchets autres que les déchets dangereux mentionnés, et causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à flore.
Et que le transfert de déchets d’une quantité non négligeable (art. 2 du règlement 2024/1157), ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs. A savoir :

a) Les transferts de déchets entre les États membres, transitant ou non par des pays tiers ;
b) Les transferts de déchets importés dans l’Union en provenance de pays tiers ;
c) Les transferts de déchets exportés depuis l’Union vers des pays tiers ;
d) Les transferts de déchets transitant par l’Union au départ et à destination de pays tiers.

e) l’exploitation ou la fermeture d’une installation dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des substances dangereuses ou des mélanges dangereux sont stockés ou utilisés, lorsque de tels comportements causent ou susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore ;

f) la construction, l’exploitation et le démantèlement d’une installation, lorsque de tels comportements et une telle installation causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore ;

g) la fabrication, la production, le traitement, la manipulation, l’utilisation, la détention, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation ou l’élimination de matières radioactives ou de substances radioactive (Directive Euratom) lorsque tels comportements causent ou sont susceptibles de causer la mort de personnes ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou des dommages substantiels à un écosystème, à la faune ou à la flore;

II- SUR LA RESPONSABILITE PENALE :

La responsabilité de l’entreprise est engagée pour défaut de surveillance ou de contrôle dans le cadre des infractions mentionnées lorsqu’elles ont été commises au profit de l’entreprise par toute personne exerçant une fonction dirigeante en son sein, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, sur la base :
a) d’un pouvoir de représentation de la personne morale ;
b) d’une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ; où
c) d’une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

(!) : Sanctions à l’encontre des personnes :

La responsabilité de l’entreprise n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions pénales mentionnées. A savoir :
Que les infractions mentionnées au point f) sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins dix (10) ans si elles causent la mort d’une personne.

(!) : Sanctions à l’encontre des entreprises :

Cette nouvelle directive détaille plusieurs sanctions principales et complémentaires, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, à titre illustratif :

Obligation de restaurer l’environnement dans un délai donné, avec versement d’une indemnité pour les dommages causés à l’environnement si les dommages sont irréversibles ou si l’auteur de l’infraction n’est pas en mesure de procéder à cette restauration ;
Exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publique ;
Exclusion de l’accès à des financements publics ;
Retrait des permis et autorisations d’exploiter ;
Placement sous surveillance judiciaire ou mesure judiciaire de dissolution ;
Fermeture des établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
Obligation d’établir des mécanismes de diligence raisonnable pour renforcer le respect des normes environnementales ;
La publication de la décision relative à l’infraction pénale.

Versement des amendes dont le montant est proportionné à la gravité du comportement et à la situation financière de l’entreprise (avec un montant minimal à mettre en place par les Etats membres) pour les infractions pénales mentionnées :

A 5% du chiffre d’affaires mondial total réalisé par l’entreprise :
Soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel l’infraction a été commise ;
Soit au cours de l’exercice financier précédant celui au cours duquel la décision d’imposer l’amende a été prise.
Ou,
A un montant correspondant à 40 000 000 EUR.

A tout cela s’ajoutent des mesures supplémentaires ont été initiées par la directive que les Etats membres doivent organiser dans leur législation nationale.