
La publication du décret RSE: la fin d'une épopée
Par Lorraine COURTOIS-SABOURET
Charg�e de projet en responsabilit� sociale et environnementale - juriste environnement
DASSAULT SYSTEMES
Posté le: 05/06/2012 23:05
Le décret n°2012-557 du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale déterminant l’application de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 » ajoute et précise de nouvelles obligations en ce qui concerne le contenu du rapport de gestion annuel en matière sociale et environnementale (I) et met en place une obligation d’audit portant sur les informations extra-financières diffusée dans le rapport de gestion. (II)
Le Décret concerne les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (société cotée) mais également des sociétés non cotées correspondant à certains seuils. Il est entré en vigueur le 24 avril 2012. Le rapport de gestion doit comprendre les nouvelles informations et l’audit doit être effectué pour les exercices ouverts après 31 décembre 2011, soit dès l’exercice de l’année 2012.
I – LE DECRET INTEGRE DE NOUVELLES INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DANS LE RAPPORT DE GESTION
Le décret apporte plusieurs précisions globales quant aux matières sociales et environnementales du rapport de gestion (A) mais ajoute de nouvelles informations à publier dans ce même rapport (B). De plus, le décret oblige les sociétés non cotées atteignant certains seuils figurant dans le texte (C).
A-LE DECRET PRECISE QUELQUES MODALITES DU RAPPORT DE GESTION
Le décret affirme que les sociétés mères pourront diffuser dans leur rapport de gestion les informations sociales et environnementales de leurs filiales ou des sociétés qu’elles contrôlent. Elles doivent alors « prendre en compte les conséquences sociales et environnementales » de leurs activités et « remplir des engagements sociétaux en faveur du développement durable ».
De plus, le décret impose de diffuser les données sociales et environnementales observées dans l’exercice précédent afin de permettre une comparaison entre les deux exercices.
Enfin, le texte introduit la notion d’activité. Il s’agit alors de publier des données ayant un rapport avec l’activité de la société pour légitimer ces informations et améliorer la pertinence de ces chapitres du rapport de gestion.
B-LE DECRET INTEGRE DE NOUVELLES INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES DANS LE RAPPORT DE GESTION
Le décret impose de nouvelles informations à mentionner dans le rapport de gestion en matières sociale et environnementale.
Ces données détaillent des sujets qui figuraient déjà dans le rapport dans les points relatifs à l’emploi, aux relations sociales, à la santé et sécurité, la formation, et l’égalité des traitements.
En ce qui concerne l’aspect environnemental, une politique générale environnementale doit comprendre l’organisation de la société prenant en compte les questions environnementales, les actions de formation et information des salariés pour la protection de l’environnement ou encore les moyens alloués pour la prévention des risques et des pollutions. De plus, les sujets des pollutions et gestions des déchets, d’utilisation durable des ressources et de protection de la biodiversité doivent être davantage détaillés.
A propos des engrangements sociétaux en faveur du développement durable, les notions relatives aux impacts économiques et sociaux de l’activité de la société doivent être précisées, il en est de même pour les relations entretenues avec les personnes ou organisations intéressées par l’activité de la société, la loyauté des pratiques, les actions engagées en faveur des droits de l’homme et l’engagement en responsabilité sociale et environnementale des sous-traitants et fournisseurs.
C-LE DECRET IMPOSE AUX SOCIETES NON COTEES DE PUBLIER DES INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES
Les sociétés non cotées vont désormais devoir publier des informations environnementales et sociales dans un rapport de gestion, il s’agit d’une nouveauté pour celles-ci. Sont concernés les sociétés ayant un chiffre d’affaire supérieur à 1 milliard d’euros et donc le « nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice » supérieur à 5000. Ces dernières soumis à cette obligation pour tous exercices ouverts après le 31 décembre 2011. Si cela semble impossible à la société de procéder à une telle diffusion, elle devra le justifier.
De la même façon sont concernés d’autres sociétés non cotées, celle dont le chiffre d’affaire est au-delà de 400 millions d’euros et dont le « nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice » supérieur à 2000. Les obligations du décret RSE entrent en vigueur pour les exercices suivant le 31 décembre 2012.
Enfin, les sociétés ayant un chiffre d’affaire supérieur à 100 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 500 devront appliquer le décret RSE dès les exercices suivant le 31 décembre 2013.
Il faut alors noter une obligation de transparence mais également d’audit pouvant être lourd pour les petites et moyennes entreprises qui voient de nouvelles obligations qui leur sont imposées. Cela nécessite de mettre tout un processus en place et représente alors un réelle investissement en ressource et financier pour elle.
II –LE DECRET INSTAURE UNE OBLIGATION D’AUDIT INTERNE EXTERNE EN MATIERE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
Le décret décrit l’objet de cet audit externe (A), il explique les modalités du choix de l’organisme devant procéder à l’audit (B) et liste les informations devant figurer dans le rapport d’audit (C).
A-L’OBJET DE L’AUDIT EXTERNE
L’article R.225-105-2 I du Code du Commerce dispose, désormais, que des vérifications doivent porter sur les « informations devant figurer » dans le rapport de gestion. Ainsi, l’audit externe doit porter sur les informations publiées dans ce rapport.
B-LE CHOIX DE L’ORGANISME PROCEDANT A L’AUDIT
Le décret en modifiant l’article R.225-105-2 I du Code du Commerce introduit les modalités de choix de l’organisme devant procéder aux vérifications des informations mentionnées dans le rapport de gestion grâce à un audit. L’organisme doit être tiers à la société et indépendant. Il doit être désigné par le « directeur général ou le président du directoire ». Il ne peut pas être nommé pour une durée excédant six exercices. Il doit appartenir à la liste des organismes accrédités « par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation ».
C-LES INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS L’AUDIT
A l’issu de l’audit, l’organisme tiers indépendant doit remettre un rapport portant sur les vérifications des informations. Il doit impérativement comporter une attestation de la présence de toutes les informations (voir annexe) dans le rapport de gestion ou, de leur absence, ou du manque d’explication relatif aux informations injustifiées.
Doit également être joint au rapport d’audit, un « avis motivé » certifiant la sincérité des informations publiées et les explications d’absences de certaines informations, si c’est le cas.
L’organisme doit enfin reconnaitre les diligences « qu’il a mises en œuvre pour conduire sa mission de recommandation ».