Le 14 décembre 2023, à l'issue d’une nuit de négociation le Conseil, le parlement et la commission de l’UE, ont trouvé un accord faisant davantage évoluer la directive relative au devoir de vigilance des entreprises.

Pour rappel, cette directive intervient sept ans après la loi française sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Pour mieux comprendre, la directive ambitionne de mettre en œuvre, au niveau européen et à la charge des grandes entreprises, une obligation de veiller aux respects des droits de l’homme et de l’environnement dans toute leur chaîne de valeur. Afin d’y parvenir les entreprises concernées devront soumettre à une évaluation préalable leurs partenaires (fournisseurs, transporteurs, distributeurs etc.) dans le cadre d’un exercice dit de “diligence raisonnable”.

Concrètement, il s’agira pour les entreprises de prendre en compte et d'être vigilant sur l’impact de leurs activités sur l’environnement et les droits de l’homme. Il faudra être vigilant par exemple sur l’exploitation, le travail des enfants ou encore les effets sur la biodiversité etc.

Les avancées qu’apportent cette directive sont perceptibles tant dans la précision des champ et critères d’applications de celle-ci que dans les modalités de contrôle et de sanctions.

I- la précision faite des champs et critères d’applications.

Ce texte a un champ d’application bien défini. En effet, il convient de préciser tout d’abord que du point de vue territorial, cette directive a vocation à s’appliquer aux sociétés mères et aux filiales, aux entreprises européennes ou, à tout le moins, aux entreprises exerçant sur le territoire de l’Union selon certaines conditions.

D’abord, en ce qui concerne les entreprises européennes, sont soumises au devoir de vigilance, les sociétés mères ayant plus de 500 salariés dont le chiffre d’affaires mondial est supérieur à 150 millions d’euros et les entreprises de plus de 250 employés. Cependant, sur les entreprises de plus de 250 salariés, le chiffre d'affaires mondial doit être supérieur à 40 millions d’euros dont 20 millions au moins ont été générés dans des secteurs spécifiques. Il s’agit du textile, de l’agriculture, de l’extraction minière, de la construction etc.

Par ailleurs, notons que les services financiers ont été exclus de cette obligation de vigilance, le texte renvoyant à une éventuelle inclusion selon certaines conditions.

Enfin, les entreprises non-européennes quant à elles, sont concernées lorsqu’elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros, dont 40 millions au moins ont été réalisées sur le territoire de l’Union.


Ainsi, toutes ces entreprises devront se mettre en conformité, dans leurs gestions et leur approvisionnement, avec la directive. Dans le souci d’y parvenir dans de meilleures conditions, les différents gouvernements de l’UE seront chargés de mettre en œuvre des plateformes d’informations en ligne présentant les obligations liées aux devoirs de vigilance.

II- les modalités de contrôle et de sanction.

La directive renvoie à chaque pays membre la désignation d’une autorité avec pour mission la vérification du respect du devoir de vigilance. Ces autorités pourront diligenter des enquêtes et des inspections afin de sanctionner les entreprises non conformes.

Plusieurs sanctions sont visées dans le texte. Il s’agit de sanctions administratives et civiles.

Au plan administratif, ce sont la dénonciation publique et le paiement d'amendes. Ces amendes peuvent atteindre 5% du chiffre d’affaires net mondial de l'entreprise concernée.

De plus, le respect de l’obligation de vigilance pourra constituer un critère d’attribution dans le cadre de contrats publics et de contrats de concession.

Au plan civil, il est ouvert aux personnes (morales ou physiques) justifiant d’un préjudice la possibilité de réclamer le paiement de dommages et intérêts.

Cet accord, fera bientôt l’objet d’une formalité d’approbation, par la Commission des affaires juridiques, du Parlement et du Conseil de l’union avant d'être publié au journal officiel et d’être transposé dans le droit national.