La Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 concernant l'accélération de la production d'énergies renouvelables a été publiée au Journal officiel du 11 mars 2023. L'objectif de cette loi est de faciliter le déploiement des projets d’énergies renouvelables.
De même, cette loi vise à instaurer un dispositif de planification territoriale des énergies renouvelables afin d’arranger l'approbation locale des projets et de garantir pour ces derniers un équilibre satisfaisant dans les territoires.
De plus, la loi du 10 mars 2023 a tenté d'attacher de l'importance au développement de l'éolien en mer, ainsi, elle donne pour la première fois une définition à l’agrivoltaïsme.
En outre, les délais d’instruction concernant les projets d’énergie renouvelable sont réduits en vertu de cette loi. L’article L. 123-15 du Code de l'environnement, dispose que :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet ».
En plus, cette loi contient des dispositions importantes concernant les contentieux des autorisations environnementales. En effet, le juge administratif sera tenu de régulariser l’autorisation environnementale en cours d’instance. L'objectif est donc d'empêcher une annulation complète des autorisations environnementales, lorsque le vice affectant leur légalité puisse être régularisé.
Par surcroît, les autorisations d’exploiter de nouvelles éoliennes terrestres ont l’obligation de prendre en considération « les effets de saturation visuelle » dans le paysage. Cette expression est mentionnée dans l’article L. 515-44 du Code de l’environnement qui pourrait être susceptible de freiner le développement des projets éoliens terrestres.


L’Article L515-44 du Code de l’environnement, dispose que :
« L'autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ».