La directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) devait, à l’origine, être transposée en France avant le 30 Avril 2008. Cependant, suite à une demande de report déposée devant le Sénat en 2007 et validée par les institutions européennes le 23 Avril 2008, la date de fin du délai de transposition a été reportée au 30 Avril 2012.
Ainsi, une mise en présentation synthétique de la directive, du décret de transposition et d’un arrêté à venir pourrait apporter une judicieuse vue d’ensemble.
La directive 2004/40/CE

Il faut considérer ce texte européen comme étant une directive particulière issue de la directive cadre 89/391/CEE relative à la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. La directive prévoit des mesures protégeant les travailleurs des risques liés aux champs magnétiques tout en excluant les effets à long terme (effets cancérigènes compris) par défaut de données scientifiques.

Pour ce faire, la directive établit deux types de valeurs pour l’exposition des travailleurs :

• des « valeurs limites d'exposition » définies au tableau 1 de l'annexe de la directive en fonction de différentes fréquences reconnues comme ayant des effets nocifs sur le système cardio-vasculaire humain, sur le système nerveux central ou comme pouvant provoquer un stress thermique généralisé du corps ou un échauffement localisé excessif des tissus;

• des « valeurs déclenchant l'action » ou valeurs au-delà desquelles l'employeur doit prendre des mesures définies dans la directive. Le respect de ces valeurs déclenchant l'action garantira le respect des valeurs limites d'exposition pertinentes. Ces valeurs déclenchant l'action sont obtenues à partir de recommandations fixées par la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP). Elles figurent au tableau 2 de l'annexe de la directive (il s'agit de 13 gammes de fréquence qui s'appliquent à tous les champs électromagnétiques et s'appuient sur des paramètres directement mesurables).

La section II de la directive établit l’ensemble des obligations des employeurs auxquelles ils seront sujets :

• Pour les obligations visant à éviter ou à réduire les risques.
Lorsque les valeurs déclenchant l'action sont dépassées, l'employeur doit établir et mettre en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à empêcher que l'exposition ne dépasse les valeurs limites d'exposition (modification des méthodes de travail, choix d'équipements de travail appropriés, meilleure conception des postes de travail…). Il ne sera toutefois pas tenu de le faire s'il prouve que tout risque pour la santé des travailleurs est exclu.
Si l’action de l’employeur sur la limitation des risques est inefficace, l'employeur devra prendre immédiatement des mesures pour ramener l'exposition à un niveau autorisé. Comme par exemple, agir directement sur la source d’émission.

• Pour les obligations d’information et de formation des travailleurs.
Les travailleurs exposés ou leur représentant doivent recevoir les informations et les formations nécessaires, en particulier en ce qui concerne les résultats de l'évaluation des risques, les mesures prises par l'employeur, les pratiques professionnelles sûres, le dépistage des effets nocifs et les conditions dans lesquelles les travailleurs ont le droit à une surveillance de leur santé.

• Pour l’obligation de consultation et participation des travailleurs
La directive se limite aux prescriptions définies dans la directive-cadre 89/391/CEE. C'est-à-dire que les employeurs consultent les travailleurs et leurs représentants concernant toutes les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail. Les représentants des travailleurs peuvent faire des propositions pour que l’employeur prenne des mesures particulières. Ils peuvent faire appel aux autorités nationales compétentes en cas de manquement de l’employeur.

Cependant, avant de clore ce volet, il faut rappeler que la directive cadre 89/391/CEE établit aussi des obligations pour les travailleurs. En effet, chaque travailleur doit prendre soin de sa sécurité, de sa santé, comme de celles des personnes concernées par ses actes ou par ses omissions au travail. Conformément à la formation suivie et aux instructions de leurs employeurs, les travailleurs doivent en particulier:
• utiliser correctement les équipements, outils et substances liés à leur activité;
• utiliser correctement l’équipement de protection individuelle;
• ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les dispositifs de sécurité;
• signaler immédiatement toute situation de travail qui représente un danger grave et immédiat.

Enfin, l’article 8 de la directive prévoit une obligation de surveillance de la santé des travailleurs exposés à titre préventif. Si les valeurs limites d’exposition sont dépassées, un examen médical doit avoir lieu. Si des effets nocifs sur la santé du travailleurs sont constatés, une deuxième évaluation des risques doit être effectuée. Des mesures sont également prévues pour garantir au médecin responsable de la surveillance médicale, l'accès aux résultats de l'évaluation des risques tandis que les travailleurs concernés pourront accéder à leur dossier médical personnel sur demande.


Législation nationale :

Deux textes légaux, en rapport direct avec notre sujet, sont à noter :

Le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques et l’arrêté précisant les modalités d’application de l’article 26 du décret n°2011-1697 non encore voté et dont la consultation publique a été clôturée le 30 Mars 2012.

« Le décret simplifie les procédures applicables à l’établissement et l’exploitation des ouvrages des réseaux publics d’électricité (lignes et postes du réseau de transport d’électricité, réseaux publics de distribution d’électricité et autres réseaux assimilables aux précédents dans les endroits du territoire où la loi n’a pas différencié ces réseaux par leur niveau de tension). Cette réforme concerne également les lignes directes et les autres ouvrages électriques de droit privé lorsque leur niveau de tension et le fait qu’ils peuvent s’étendre sur une grande emprise les assimilent aux ouvrages des réseaux publics précités. Par ailleurs, ce décret prévoit un dispositif de mesure et de surveillance des champs électromagnétiques émis par les lignes à très haute tension. Enfin, il simplifie l’organisation des services de l’Etat en matière de contrôle du droit du travail dans le secteur du transport de l’électricité. »

En ce qui nous concerne pour les ondes électromagnétiques :

• Depuis le 1er Janvier 2012, toutes les nouvelles lignes doivent être contrôlées, plus précisément « le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité fait procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique pour toute nouvelle ligne électrique de ce réseau ainsi que pour toute ligne existante de tension supérieure à 50 kilovolts subissant une modification substantielle ou remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans ». Pour ce faire, un plan de contrôle et de surveillance de la ligne, validé par le préfet, doit être établit. Précisant les parties de l’ouvrage qui sont susceptibles d’exposer de façon continue des personnes à un champ électromagnétique et au droit desquelles des mesures représentatives doivent être effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme d’accréditation reconnu équivalent.
Le contrôle initial doit être effectué dans les 12 mois suivant la première mise sous tension de la ligne électrique (une dérogation peut être accordée pour une ligne électrique de grande longueur mais le délai ne peut dépasser deux ans). Il doit être renouvelé chaque fois qu’une modification est susceptible d’augmenter l’exposition des personnes aux champs électromagnétiques. Ensuite, le gestionnaire a jusqu’au 31 Mars de l’année suivante pour transmettre les résultats des mesures réalisées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et à l’Agence nationale des fréquences.

• A partir du 31 Décembre 2017, le contrôle sera étendu à toutes les lignes existantes du réseau public de transport d’électricité, même en l’absence de modification. Comme le précise le texte, le gestionnaire du réseau doit établir le plan de contrôle et de surveillance des lignes concernées, approuvé par le préfet, avant le 1er juillet 2013, « ce document précise l’échelonnement dans le temps des contrôles à effectuer sur les différentes lignes électriques du réseau ». Les zones du territoire où les personnes susceptibles d’être exposées sont les plus nombreuses doivent être contrôlées en priorité.

• Le gestionnaire du réseau est tenu de faire procéder à ses frais aux mesures complémentaires sollicitées par les collectivités territoriales, les associations agréées de protection de l’environnement ou d’usagers du système de santé, ou par les fédérations d’associations familiales. Il n’est toutefois pas tenu d’y donner suite « lorsque la mesure demandée est redondante par rapport à des mesures effectuées depuis moins de dix ans ou ne présente pas d’intérêt en raison de l’absence manifeste d’exposition des personnes à des champs électromagnétiques significatifs ». Le gestionnaire doit cependant communiquer au demandeur et au préfet les raisons pour lesquelles il ne donne pas suite. Cependant, suite à cette information, le préfet peut malgré tout imposer les mesures complémentaires aux frais du gestionnaire de réseau.

L’arrêté interministériel, une fois signé, viendra fixer la méthodologie à respecter pour l’établissement du plan de contrôle et de surveillance des nouvelles lignes mais aussi de celles déjà en service qui devront être contrôlées avant le 31 décembre 2017. Le texte fixe également le critère technique permettant de dispenser de contrôle les lignes émettant peu de rayonnement.