Dans un contexte où près de 3 /4 de la population française affirme avoir changé ses pratiques pour réduire l’impact de sa consommation sur l’environnement, le producteur, importateur, exportateur et le vendeur voit donc son champ de responsabilité s’étendre vers la protection de l’environnement. Cet agrandissement du champ de responsabilité des catégories susmentionnée s’est opéré par le biais de diverses lois qui ont modifié le code de l’environnement.
Il s’agit entre autres de :
- La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire,
- La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets,
- La loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier.
D’abord, l’article 13 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire codifié dans le code de l’environnement en son article L541-9-1 dispose que: « Afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs, importateurs et vendeurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la comptabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l'Union européenne ». Cet article dispose également : « qu’il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre mention équivalente. En outre lorsqu'il est fait mention du caractère recyclé d'un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées ». L’article 61 de la loi susmentionnée a créé un article L541-9 dans le code de l’environnement. Cet article dispose que : « (…) les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites pour la protection de l’environnement. Cet article précise que : « au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu'ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage ». L’élargissement de la responsabilité du producteur, importateur, exportateur et du vendeur vers la protection de l’environnement n’est pas sans conséquence. Ainsi, l’article 29 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire de 2020 créé un article L541-9-4 dans le code de l’environnement qui constitue le régime des sanctions en la matière. Selon les termes de cet article : « "tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Ensuite, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets institue aussi des obligations incombant au producteur, importateur, exportateur et vendeur dans le domaine de la protection de l’environnement. Partant, l’article 2 de cette loi crée dans le code de l’environnement ; des dispositions imposant des normes de présentation des produits et biens destinés à la commercialisation. Ainsi, Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, il est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :« Sous-section 1 bis" Affichage de l'impact environnemental des biens et services". L’article L. 541-9-11. Du code de l’environnement issu de la codification de cette loi indique ce qui suit : « Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d'un bien, d'un service ou d'une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 541-9-12 ». Cette loi annonce également des sanctions applicables au producteur, importateur, exportateur et vendeur défaillant. A cet effet, l’article L. 541-9-14 du créé pour la circonstance dispose que : « Tout manquement aux obligations d'affichage prévues à l'article L. 541-9-11 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation ». L’affichage des performances énergétiques ou de la réparabilité d’un produit doit ainsi permettre au consommateur de le choisir aussi en fonction de son impact sur l’environnement.
Une autre innovation majeure de cette loi se trouve en son Article 12 qui complète le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement à travers une section 9 intitulée « Allégations environnementales ». Selon l’article L. 229-68 contenu dans cette section : « Il est interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l'annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants : 1° Un bilan d'émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service ; 2° La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou du service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées ; 3° Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimaux définis par décret. ». L’article L. 229-69 du code de l’environnement ; création de cette nouvelle section 9 dispose que : « (...) l'autorité administrative peut sanctionner le non-respect de l'interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu'à la totalité du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale ».
Enfin, la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023 portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier enjoint au producteur, importateur, exportateur et vendeur l’astreinte de doter la collectivité des moyens nécessaire pour la gestion des déchets issus de fabrication et de l’usage de leurs produits. Dès lors, l’article L541-10-25 du code de l'environnement modifié par l’article 1 de la loi n°2023-305 du 24 avril 2023 dispose que : « les producteurs de produits mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ou leur éco-organisme sont tenus de prendre en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales relatifs aux déchets issus de ces produits qui seraient collectés dans le cadre de la collecte mentionnée au II de l'article L. 541-10-18. Les producteurs ou leur éco-organisme reversent la part correspondante des contributions financières aux éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 afin que ces éco-organismes couvrent les coûts mentionnés au premier alinéa du présent article ».
En somme, nous pouvons affirmer que la consommation étant un des leviers de la transition écologique, il était donc nécessaire de renforcer le champ des responsabilités du producteur, importateur, exportateur et vendeur dans le sens de la protection de l’environnement.