Avant de statuer sur la demande d'annulation d’une décision par laquelle un préfet a délivré à une société la preuve du dépôt de sa déclaration en vue de l'exploitation d'une unité de méthanisation et d'une installation de combustion, un tribunal administratif demande au Conseil d’État si la preuve de dépôt d'une déclaration d'une ICPE, prévue à l'article R. 512-48 du Code de l'environnement, est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

La haute juridiction rappelle les termes de l’article L. 512-8 du Code de l’environnement qui encadre le régime de la déclaration et de l’article L. 514-6 dudit code qui prévoit que les décisions prises, en application de cet article L. 512-8 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Une fois ce cadre législatif posé, elle s’attarde sur les dispositions réglementaires prises pour son application : les articles R. 521-47 et suivants qui décrivent la procédure de déclaration, notamment depuis sa dématérialisation par le décret du 9 décembre 2015.

Le Conseil déduit de ces dispositions :
- en premier lieu, que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration, se substitue à la délivrance du récépissé de déclaration prévue par la réglementation initiale ;
- en deuxième lieu, que cette déclaration conditionne toujours la mise en service par le déclarant de l'installation projetée ;
- et, en troisième lieu, que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.

Il en conclut que la dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE, ne modifient ni la nature ni la portée de la déclaration, de sorte que la preuve de dépôt d'une déclaration d'une ICPE est constitutive d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives.



Source commentée :
CE, 15 sept. 2022, n° 463612