Le nouveau lanceur d'alerte
Par Luiza Daudt Ribeiro
Posté le: 20/09/2022 23:29
La loi du 9 décembre 2016 (« Loi Sapin 2 ») est fondée sur trois piliers : la lutte contre la corruption, la transparence, et la modernisation de la vie économique. Comme le révèlent les dispositions anticorruption, la loi Sapin 2 a principalement pour objectif de mettre en place en France un réel dispositif de lutte contre la corruption, en particulier en obligeant les entreprises, sous peine de sanction financière, à être les acteurs de cette lutte.
La loi Sapin 2 définit le lanceur d’alerte dans l’article 6 : «Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance».
En résumé, la loi présente 5 éléments qui définissent le dispositif de lanceur d’alerte : (i) il faut être une personne physique (ii) qui a eu personnellement connaissance des faits, (iii) qui agit de manière désintéressé et (iv) de bonne foi, et qui (v) signale les faits graves.
Toutefois, un rapport d'évaluation du 7 juillet 2021 évoque l'insuffisance de la protection des lanceurs d'alerte et souligne les lacunes de la loi, notamment l'obligation de signaler les dysfonctionnements d'abord en interne auprès du supérieur hiérarchique (ou d’un référent) et le manque d'accompagnement des personnes.
Dans ce sens, en 21 mars 2022 le dispositif général de protection des lanceurs d'alerte a été modifié par la loi n° 2022-401 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. Cette loi, en transposant la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 relative à la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, vient en effet modifier les articles 6 et suivants de la Loi Sapin II et tenter de répondre aux critiques qui avaient pu être formulées à l’endroit du régime de protection des lanceurs d’alertes de la loi Sapin II dans sa version en vigueur, jugé par certains insuffisamment protecteur.
Parmi les apports de la nouvelle loi, il faut noter que la définition du lanceur d’alerte a été un peu remodelé, et il est désormais défini comme «une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.»
Alors, la définition du lanceur d’alerte est devenue plus large que celle prévue par la loi Sapin 2, et la notion de «désintéressement» est supprimé et remplacée par l’expression «sans contrepartie financière directe». Ainsi, il n’est plus requis (pour informations obtenues dans le cadre professionnelle) d’avoir personnellement connaissance des faits dénoncés. La loi réserve désormais cette condition aux informations obtenues en dehors du cadre d’activités professionnelles.
Par ailleurs, la loi renforce la protection des données. Les procédures mises en œuvre pour garantir la confidentialité de l’identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci, de tout tiers mentionné dans le signalement et des informations recueillies, s’appliquent lors du recueil mais désormais également pendant le traitement du signalement. Les données relatives aux signalements ne pourront être conservées que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées et des tiers mentionnés dans ces signalements, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires.
Même si certains aspects de la définition du lanceur d'alerte ont été réécrits pour élargir le champ de la protection, les principaux jalons de la définition déjà large, à bien des égards, introduite à l'article 6 de la loi Sapin II, demeurent intactes. De cette manière, le législateur ne fait qu'étendre les mesures de protection actuellement en place afin de faciliter les signalements.