La dérogation « espèces protégées » face aux projets ENR
Par Victoire Le Cagnec
Posté le: 20/09/2022 21:04
Par une question prioritaire de constitutionnalité en date du 13 mai 2022 (Décision n° 2022-991 QPC, 13 mai 2022, Association France nature environnement et autres), le Conseil constitutionnelle à une nouvelle fois rendu un arrêt retenant que des moulins à eau participent à un motif d’intérêt général s’il justifie qu’il contribue à la continuité écologique des cours d’eau.
L’article L.411-2 du code de l’urbanisme prévoit que le développeur d’un projet et tenu par une demande de dérogation « espèces protégées » devra justifier de la poursuite d’une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).
Le juge administratif estime que cette condition ne se vérifie qu’au regard des circonstances locales. Toutefois, cette lecture « projet par projet » est pénalisante pour la filière ENR, qui est contrainte par la réglementation de limiter le nombre d’installations, leur puissance et/ou leur emprise au sol.
Il est tout de même important de rappeler que de tels projets contribue utilement à l’objectif de réduction des GES mais ils concourent également aux objectifs de sécurité d’approvisionnement et d’indépendance énergétique.
Dans cette optique, la Commission européenne dans sa proposition du 18 mai portant sur la modification de la directive 2018/2001 souhaitent que les projets ENR soient présumés d’intérêt public « supérieur ».
En faisant cette proposition, la Commission européenne rompt avec la législation « espèces protégées » actuelle de l’UE qui autorise des dérogations à celle-ci lors que des « raisons impératives d’intérêt public majeur », telles que la réduction des émissions de GES ou la sécurité d’approvisionnement, le justifient (CJUE, 29 juillet 2019, aff. C 411/17).
Toutefois, cette dérogation reste limitée car elle ne sera possible qu’au regard des conditions particulières compte tenu de la nature du projet renouvelable, sa localisation, sa puissance, et les besoins en électricité au niveau local. Mais, la Commission européenne considère que la barrière est placée trop haute car la neutralité climatique de l’UE ne sera pas atteinte et que les projets ENR apportent bien plus qu’une simple « contribution modeste » (CE, 15 avril 2021, 432158) aux RIIPM.
Pour l’heure, sa proposition n’a aucune force juridique puisqu’elle doit être discutée par le Parlement et le Conseil de l’UE, mais la discussion sera toutefois engagée sur une base forte.