Jusque-là, les formules employées par les juges variaient car il était question de « pas de bouleversement de l’économie générale du projet, pas de remise en cause de la conception générale, ... ». Ce qui prévoyait donc que le permis de construire modificatif était nécessaire à chaque fois que le projet subissait une modification, que ce soit dans sa nature, dans son économie ou dans sa conception.

Mais le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt, ce 26 juillet 2022, qui élargit considérablement le champ du permis de construire modificatif puisqu’il juge désormais que la seule limite à l’obtention d’un permis de construire modificatif avant l’achèvement de la construction est de ne pas changer LA NATURE même du projet.

L’élargissement est conséquent et laisse donc désormais de larges marges de manœuvre pour modifier un projet en modifiant l’implantation, le gabarit ou l’aspect des constructions, même dans des proportions importantes.

La volonté du juge administratif est claire, simplifié la procédure en élargissant le champ d’application du permis modificatif. Ainsi, les développeurs se verront alléger d’une procédure complexe, en n’étant plus soumis dans de nombreux cas d’un nouveau dépôt d’une demande de permis de construire initial.

L’enjeu de la distinction entre un permis de construire initiale et un permis de construire modificatif n’est pas anodin car, en cas de recours, ce dernier ne porte que sur la modification elle-même. Le PC initial reste préservé. Le délai d’instruction peut également être plus bref. Cette jurisprudence rejoint la position déjà exprimée par le conseil d’Etat à propos des PC de régularisation, dans un avis de 2020 qui autorisait à régulariser presque tout pourvu que le PC ne change pas la nature du projet.