Un développeur doit-il soumettre son projet à étude d’impact alors même que son projet n’est pas une installation classée ?

La soumission d’un projet à l’obligation d’étude d’impact résulte des éléments d’analyse suivants.
Au préalable, on rappellera que le Code de l’urbanisme prévoit qu’un projet peut être soumis à étude d’impact ou à une notice d’impact en vertu des dispositions du Code de l’environnement. Au regard de ces dispositions, on appellera plus particulièrement l’attention sur les articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 du code de l’environnement.

Premièrement, aux termes du I de l’article R. 122-8 du code de l’environnement, la règle en la matière est que tous les aménagements, ouvrages ou travaux, dont le coût est supérieur ou égal au seuil de 1.900.000 euros, doivent faire l’objet d’une étude d’impact. Pour le calcul de ce coût, en cas d’opération fractionnée, il faut retenir le coût global de l’ensemble du programme de travaux.

Deuxièmement, un certain nombre d’aménagements, de travaux ou d’ouvrages, limitativement énumérés par le II de l’article R. 122-8, doivent, quel que soit leur coût, faire l’objet d’une étude d’impact. Il est donc important de vérifier que la catégorie d’ouvrage soit - ou non- mentionnée au nombre des opérations qui doivent, quel que soit leur coût, donner lieu à l’élaboration d’une étude d’impact.

Troisièmement, un certain nombre d’aménagements, de travaux ou d’ouvrages, limitativement énumérés par l’article R. 122-9 dudit code, dont le coût est inférieur au seuil de 1.900.000 euros, ne sont dispensés de l’élaboration d’une étude d’impact que sous réserve de faire l’objet d’une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations environnementales.

Quatrièmement, un certain nombre d’aménagements, de travaux ou d’ouvrages, limitativement énumérés par les articles R. 122-5 et R. 122-6, sont dispensés d’étude d’impact, sous réserve de faire l’objet, le cas échéant, de la notice précitée définie par l’article R. 122-9. On soulignera que les catégories mentionnées par l’article R. 122-5 ne peuvent pas bénéficier des dispenses prévues pour les catégories mentionnées par l’article R. 122-6. A titre d’illustration, on relèvera que l’article R. 122-5 contient une catégorie dénommée « transport et distribution d’électricité » et prévoit expressément une dispense d’étude d’impact pour les « travaux d’installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63kV », tandis que l’article R.122-8 prévoit la réalisation obligatoire d’une étude d’impact, quelque soit le coût, pour les « travaux d’installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité de tension supérieure à 63kV ».

Cinquièmement, on ajoutera que l’obligation d’élaborer une étude d’impact ne s’applique pas, aux termes de l’article R. 122-4, aux travaux d’entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent.

Sur la base de ces considérations, il convient de vérifier que le projet envisagé soit concerné par les catégories mentionnées par le II de l’article R. 122-8, et que, par exemple, ledit projet ne peut par ailleurs être assimilé, ni à des travaux d’entretien, ni à des grosses réparations, ni à des travaux d’installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité.