L’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement et du Conseil du 5 juin 2019 relative aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, a défini la « fourniture » comme « la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients » et le « contrat de fourniture » comme « un contrat portant sur la fourniture de l’électricité à l’exclusion des contrats dérivés sur l’électricité ».

En droit interne, l’activité de vente directe d’électricité n’est pas encadrée par le code de l’énergie. C’est pour cela, que l’avant-projet de loi est venu clarifier les conditions dans lesquelles l’activité de vente d’électricité va être assujettie aux dispositions de l’article L.333-1 du code de l’énergie, qui encadre l’activité d’achat pour la revente. Cet article prévoit notamment que les fournisseurs d’électricité doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative.

L’article 18 de l’avant-projet de loi, prévoit quant à lui, de soumettre l’activité de vente directe à autorisation administrative, ce qui signifie que les producteurs d’énergie renouvelable devront remplir les mêmes obligations que les fournisseurs. Elle prévoit toutefois une exception à ce principe, car les parties d’un contrat de vente directe d’électricité pourront convenir, avec un titulaire de cette autorisation et désigner dans le contrat qu’il assure par délégation les obligations pesant sur les fournisseurs d’électricité.

Ainsi, les producteurs souhaitant conclure des contrats de vente directe d’électricité devront donc :
- Soit obtenir une autorisation administrative,
- Soit contracter avec un titulaire de cette autorisation.

Les cahiers des charges ont été récemment actualisés par la Commission de régulation de l’énergie publié 30 août 2022 pour les appels d’offres dit « CRE 4 » et « PPE 2 ». Cette mesure exceptionnelle a été impulsée par la crise énergétique et destiné à permettre la mise en service rapide des 6 GW de projets de production renouvelable lauréats de ces appels d’offres. Ainsi, les lauréats de ces appels d’offres pourront demander l’application de ces nouvelles mesures à compter du 1er septembre 2022.