Qualité de l’eau, le Conseil de l’Etat impose la prise en compte de l’impact temporaire des projets
Par Benjamin Rosay
Wintell & Co
Posté le: 22/08/2022 22:15
La Haute juridiction administrative a par sa décision rendue le 28 juillet 2022, annulé une disposition du décret datant du 4 octobre 2018 portant sur les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage), ainsi qu’aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
Cette disposition portait sur le fait qu’il ne devait pas être tenu compte, pour pouvoir apprécier la comptabilité des programmes et projets avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité de l’eau fixé par Sdage des « impacts de courte durée et sans conséquence de long terme ».
En l’espèce, concernant l’affaire jugée en date du 28 juillet 2022, l’Organisation France Nature Environnement (FNE) avait formé un recours pour excès de pouvoir contre ce décret de 2018 sur son volet « prévention de la détérioration des eaux ».
Le Conseil d’Etat avait quant à lui sursis à statuer sur cette requête, restant dans l’attente de la réponse de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Ainsi, par sa décision rendue le 5 mais 2022, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a procédé à une stricte interprétation de la directive cadre sur l’eau en affirmant que les impacts temporaires des projets en phase chantier sur la qualité des eaux de surface devait être pris en compte lors des procédures d’autorisation.
La Cour a de ce fait censuré le dernier alinéa de l’article R.212-13 du Code de l’environnement, qui a été introduit par ce décret de 2018 portant sur les impacts temporaires « de courte durée et sans conséquences de long terme » sur la qualité des eaux de surface qui doivent être pris en compte, lors de l’autorisation d’un projet ou d’un programme, dès lors que celui-ci est de nature à entraîner une détérioration de l’état de la masse d’eau concernée ».
C’est donc à l’autorité administrative que revient l’obligation de prendre en compte l’ensemble des impacts des programmes et des projets sur l’état des masses d’eau concernées, y compris les impacts temporaires de courte durée sans conséquence de long terme sur celle-ci « à moins qu'il ne soit manifeste que ces impacts n'ont, par nature, que peu d'incidence sur l'état des masses d'eau concernées et qu'ils ne peuvent entraîner de détérioration au sens de la loi ».
Cette décision est selon l’Organisation France Nature Environnement bien venue. En effet, elle considère que ce décret était dangereux « pour la qualité des masses d’eau » rien ne venant et ne pouvant garantir l’absence de détérioration des eaux en fonction d’impacts présentés comme temporaires.