Le département fait valoir l'impossibilité de réaliser les travaux de démolition, notamment du fait de l'apparition sur le site de nouvelles espèces protégées et de la nécessité d'obtenir une autorisation environnementale.

Dans une décision de la cour administrative d'appel (CAA) de Bordeaux du 07 juillet 2022, la CAA rappelle que dans le cadre de l'injonction initiale, il n'apparaissait pas que les conséquences des travaux de démolition seraient « à moyen et long termes, et compte tenu de la restitution du site dans son état initial, plus lourdes que celles qui résulteraient de la disparition définitive des habitats d'espèces protégées détruits ».

Par ailleurs, la prise en compte des intérêts environnementaux dans les modalités d'exécution de l'arrêt a fait l'objet de prescriptions préfectorales.

Dès lors, la démolition n'est pas subordonnée à la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats.