Mis à part certains promoteurs et les spécialistes du droit de l’environnement, peu de gens ont entendu parler de l’article L-411-1 du Code de l’environnement. Ce texte protège les aires de repos ou des sites de reproduction des espèces protégées lesquelles sont, pour l’essentiel des oiseaux, dont la liste des espèces protégée est fixée selon un arrêté du 29 octobre 2009, toutes les espèces de chauves-souris ou encore certains coléoptères comme, par exemple, la lucarne cerf-volant, le scarabée pique-prune ou le grand capricorne.


Le principe dudit article L-411-1 du Code de l’environnement interdit toutes destructions de ces espèces ou de leur habitat, sous réserve de dérogations pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Donc, les arbres, par nature habitat principal de ces espèces protégées, peuvent profiter de cette protection juridique. Un argument de droit dont certaines associations environnementales n’hésitent pas à faire usage mais qui ne leur est pas réservé : les particuliers peuvent également s’appuyer sur lui pour empêcher la disparition de certains arbres. Ainsi, la menace que faisait peser une possible disparition de l’alouette lulu confrontée au tracé de la liaison routière Belval-A 30 dans les années 2010 a été au cœur d’un contentieux important, idem pour le projet de carrière d’Audun-le-Tiche.

À ceux qui estimeront disproportionnée cette révision d’un tracé autoroutier du seul fait de la présence de coléoptères de quelques centimètres, les entomologistes apportent un élément de réponse : « La Nature est une horloge dont les insectes sont l’un des plus petits rouages ». Et dans le cas d’espèce, les arbres en sont les aiguilles !

A chacun de la défendre comme il se doit.