Un tachygraphe, appelé chronotachygraphe, contrôlographe, ou péjorativement « Mouchard », est un appareil d’enregistrement des activités et de la vitesse dans un véhicule routier. Les tachygraphes récents sont numériques alors que les anciens étaient analogiques. Son installation est obligatoire selon le type de véhicule et le type d’activité réalisé par son chauffeur.

Un Tachygraphe doit être installé sur tous les véhicules de transport de marchandises, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.

Sur les 8 articles que contient le texte, deux d’entre eux les articles 3 et 4  ont trait au tachygraphe.


Le premier modifie l’article R. 3313-8 du Code des transports, y ajoutant un alinéa ainsi libellé : « Les modalités de contrôle des tachygraphes définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 165/2014 relevant de la législation relative aux instruments de mesure, sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la métrologie légale et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés. ».


Il porte suppression de la section 3 dédiée au contrôle des tachygraphes (C. transp., art. R. 3313-9 à R. 3313-18).

Le second article modifie les dispositions portant sur les infractions aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs.
Aussi, l’absence de saisie du symbole du pays dans l’appareil de contrôle est remplacée par « L'absence de saisie, dans l'appareil de contrôle ou sur la feuille d'enregistrement, du symbole du pays où le conducteur commence sa période de travail journalière, du pays où il finit sa période de travail journalière, du ou des pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un Etat membre ». 



En outre, deux nouvelles sanctions sont insérées.
La première punit de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe « L'absence d'un ou plusieurs des enregistrements de la position du véhicule », à savoir :


«- le lieu où le conducteur commence sa période de travail journalière ;


- toutes les trois heures de temps de conduite accumulé ;
- le lieu où le conducteur finit sa période de travail journalière ;


-chaque fois que le véhicule franchit la frontière d'un Etat membre ;


-chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de déchargement ;
- lorsque le véhicule est équipé du tachygraphe intelligent. »
Le texte précise que « 

-les enregistrements des franchissements de frontière et des activités de chargement ou de déchargement ne sont exigibles que pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent ».




Le texte sanctionne également de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe « L'absence de la mention du type de transport (marchandises ou voyageurs) pour les véhicules équipés de la deuxième version du tachygraphe intelligent »



Enfin, l’article R. 3315-11 du Code des transports remplace la notion des « vingt-huit jours » par celle des « cinquante-six jours », telle qu'amendée par le règlement 2020-1054.



Cette dernière modification entre en vigueur le 31 décembre 2024, les autres s'appliquent dès le lendemain de la publication du décret, soit le 13 août 2022. 


Source : D. n° 2022-1147, 10 août 2022, JO 12 août