Le droit à l'environnement impose la recherche d'un double équilibre. Par sa décision n°2022-843 DC du 12 août 2022 le Conseil constitutionnel a élargi la portée du droit de l'environnement consacré à l'article 1er de la Charte de l'environnement en en combinant le contenu avec celui de plusieurs dispositions du préambule de ladite Charte.

Il a ainsi précisé que le respect par le législateur du droit à l'environnement consacré à l'article 1er de la Charte de l'environnement impose la recherche d'un double équilibre :

- d'une part, un équilibre entre la préservation de l'environnement et les autres intérêts fondamentaux de la Nation et,
- d'autre part, un équilibre entre les besoins du présent et ceux des générations futures.

Deux réserves d'interprétation fondées sur l'article 1er de la Charte de l'environnement Par une décision n°2022-843 DC du 12 août 2022 le Conseil constitutionnel a émis - en se fondant sur l'article 1er de la Charte de l'environnement - deux réserves d'interprétations importantes, à l'endroit de deux séries de dispositions de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, relatives,

- d'une part, à la création d'un terminal méthanier flottant (article 29 et 30)
- d'autre part, à l'élévation du plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles (articles 32 et 36)

Cette décision n°2022-843 DC du 12 août 2022 a donc pour effet :
- de donner une autorité - indirecte - à certaines phrases du préambule de la Charte de l'environnement ;
- d'élargir la portée de l'article 1er de la Charte de l'environnement ;
- de limiter la portée de plusieurs dispositions de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, au moyen de ces deux réserves d'interprétation.

L'application temporaire de dispositions permanentes. Concrètement, ces réserves d'interprétation ont pour effet de conditionner la constitutionnalité de ces articles 29, 30, 32 et 36 à la preuve par l'Etat de l'existence d'une "menace grave" pour l'approvisionnement en gaz et en électricité.

A défaut de cette preuve ou passée cette menace : ces dispositions ne peut plus s'appliquer, privant ainsi de base légale les autorisations délivrées pour leur application.

Ainsi, le maintien en exploitation du terminal méthanier flottant et l’installation d’un terminal sur le site portuaire du Havre n’est possible que dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz, ce qui reste à prouver.