La victoire de France Nature Environnement (FNE), qui a obtenu par décision du Conseil d'État du 28 juillet 2022, l'abrogation de quelques mots ajoutés par décret en 2018 à l'article R. 212-13 du code de l'environnement relatif à l'eau plans d'aménagement et de gestion (Sdage / Sage). Quelques mots seulement, mais c'est lourd de conséquences. La terminologie en cause précise que pour apprécier la compatibilité des projets ou programmes avec l'objectif de non-dégradation de la masse d'eau fixé par le Sdage, « les effets temporaires ne sont pas pris en compte, pour une courte période et sans conséquences à long terme ».

Or, selon le FNE, cette disposition est contraire à l'article 4 de la directive cadre sur l'eau qui interdit toute détérioration, même temporaire, de l'état d'une masse d'eau sauf exceptions strictement réglementées (causes naturelles exceptionnelles ou force majeure inopinée, modification des propriétés physiques d'une masse d'eau nouvelles activités de développement durable sous certaines conditions).

Tous les effets :

Pour statuer sur la demande d'annulation des propos litigieux de l'Assemblée, le Conseil d'État a demandé l'avis préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce dernier, dans un arrêt du 5 mai 2022 (C-525/20), confirmant l'explication donnée par le requérant, il est très logique que le Conseil d'État abroge, fin juillet, les dispositions suivantes de l'article R . 212-13 du code de l'environnement : « Les effets temporaires et à court terme sans conséquences à long terme ne sont pas pris en compte... ».

La Cour suprême précise que selon le juge européen, « il appartient à l'autorité administrative, dans son appréciation de la compatibilité des programmes et des décisions administratives en vue de prévenir la détérioration de la qualité de l'eau prescrite par la loi, de rendre compte de tous ses effets sur l'état des masses d'eau concernées, y compris les effets temporaires à court terme et sans conséquences à long terme Degré de réalisation, sauf s'il apparaît que ces effets, de par leur nature, ont peu d'effet sur l'état des masses d'eau l'eau concernée et qu'ils ne peuvent entraîner une détérioration au sens de la loi. Lorsqu'un projet est susceptible d'entraîner une détérioration de l'état des masses d'eau, même si cette détérioration présente un caractère temporaire. L'autorité administrative ne peut l'autoriser que si les conditions prévues à l'article 4 alinéa 7 de ladite directive ont été transférées. A l'article R. 212-16 du code de l'environnement".

Phase de construction :

"Désormais, les impacts temporaires des projets sur la qualité de l'eau seront pris en compte", se réjouit la Fondation FNE, qui a jugé le texte contesté "dangereux pour la qualité des masses d'eau car [établi] il n'y a aucune garantie d'assurer que aucune dégradation suite à des impacts sur l'eau n'est présentée comme "temporaire". Selon l'avocat de l'association Benjamin Hogumat, "Certains projets dont les phases de construction ont de forts impacts sur l'eau [pourraient] être autorisés de manière plus clémente en raison de [ces dispositions], sans aucune autre action compensatoire. tôt, par exemple. »