Par jugement n°2001348 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Guyane, a annulé le permis de construire délivré à EDF-PEI pour la construction de la centrale électrique du Larivot.

Pour rappel, le 30 mars 2017 par un décret interministériel, la Guyane avait décidé l’arrêt définitif, au plus tard le 31 décembre 2023, de la centrale thermique de Dégrad-des-Cannes, à sa place, une nouvelle centrale electrique d’une puissance totale de 120 mégawatts associée à une centrale photovoltaïque d’une puissance de 10 mégawatts, devait se mettre en service.

Par un arrêté du 13 juin 2017 le ministre de la transition écologique et solidaire, a autorisé à la société EDF Production Electrique Insulaire (EDF-PEI) à exploiter une centrale électrique située au lieu-dit du Larivot sur le territoire de la commune de Matoury.

Deux arrêtés préfectoraux du 4 avril 2022, abrogent les arrêtés préfectoraux du 25 février 1983 et du 16 juillet 1978 fixant les limites transversales de la mer sur le fleuve Mahury et sur la rivière de Cayenne, fixent les nouvelles limites transversales de la mer sur ces deux fleuves. Ces limites ont été déplacées plus en aval, permettant de cette manière l’installation de la nouvelle centrale de sur les parcelles sur le lieu Larivot.

Une enquête publique dématérialisée s’est tenue du 15 mai au 15 juin 2020. Le 22 octobre 2020, le préfet de la Guyane a délivré à EDF-PEI une autorisation environnementale et, par un arrêté distinct du même jour, a accordé à l’entreprise un permis de construire concernant la centrale électrique.

Toutefois, les associations France nature environnement et Guyane nature environnement demandent au tribunal d’annuler le permis de construire du 22 octobre 2020 sur deux le fondement principalement : le permis a été délivré sur la base d’un plan local d’urbanisme entaché d’illégalité en tant qu’il classe l’emprise du projet en zone AUX en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme et des orientations du schéma de mise en valeur de la mer; le permis de construire méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement en raison qu’il ne fixe aucune prescription permettant d’éviter, de réduire ou de compenser l’atteinte portée à l’environnement.

A cette occasion, le tribunal administratif, par le jugement n° 2001348, a relevé que l’arrêté préfectoral actant la modification de la limite transversale de la mer, sur la rivière de Cayenne, était entaché d’erreur d’appréciation eu égard à l’influence prépondérante de la mer à l’endroit de la nouvelle limite. Il en a déduit que la commune de Matoury devait donc toujours être regardée comme une commune littorale.

Avec cette conséquence que le tribunal administratif a regardé le permis de construire délivré à EDF-PEI comme toujours soumis au respect des dispositions du code de l’urbanisme encadrant les constructions dans les communes littorales.

A ce titre, le tribunal administratif a affirmé que le terrain du Larivot constituait un site caractéristique du patrimoine naturel du littoral de la Guyane, abritant un milieu nécessaire au maintien des équilibres biologiques.
Par la suite, le tribunal a considéré que le permis de construire méconnaissait les dispositions du code de l’urbanisme interdisant les constructions autres que les « aménagements légers » dans les « sites ou paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique ».

En outre, le tribunal administratif a également relevé que l’étude d’impact environnemental, réalisée par EDF-PEI et mise à disposition du public pendant l’enquête publique, était entachée d’insuffisances substantielles s’agissant de la comparaison entre les incidences sur l’environnement des différents emplacements alternatifs au Larivot envisagés par le maître d’ouvrage pour l’emplacement de la centrale.

Aussi, le tribunal a considéré que le permis de construire méconnaît l’article R. 111-26 du code de l’urbaniste ainsi que les articles L. 110-1 et L. 11-02 du code de l’environnement, des lors qu’il ne fixe aucune prescription permettant d’éviter, de réduire ou de compenser l’atteinte portée à l’environnement.

En conséquence bien que le vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact est, à lui-seul, susceptible d’être régularisé, le second vice retenu par le présent jugement, tiré de la méconnaissance par le permis attaqué, eu égard à l’emplacement de la centrale électrique, des dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, entache l’ensemble de l’arrêté et ne peut être régularisé (L. 600-5-1 du code de l’urbanisme).

En tenant en compte ces deux irrégularités, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré à EDF-PEI pour la construction d’une centrale électrique sur le terrain du Larivot.

En revanche, par les jugements n°2100727 et n°2100473, le tribunal administratif a rejeté les autres requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux concernant la canalisation de transport de combustible devant relier le port de Dégrad-des-Cannes à la centrale thermique du Larivot d’EDF-PE.