Aux termes de l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, sont des représentants d’intérêts, « les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes (…) dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication » d’une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat « à plus de 100 000 habitants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (…) » ( Loi du 21 février 2022) contre 20 000 auparavant, cela pour simplifier sa mise en œuvre.

Ainsi, tout membre du personnel d'une entreprise de promotion immobilière agit au nom et pour le compte de la personne morale (développeurs, dirigeants…) et pas en son nom propre.

Au sens de l’article 18-2 précité, une personne doit remplir trois conditions cumulatives pour être qualifiée de représentant d’intérêts :

- Elle doit exercer des actions de représentation d’intérêts ;

- S’il s’agit d’une personne morale, ces actions doivent être exercées par un ou plusieurs de ses dirigeants, de ses employés ou de ses membres ;

- Les activités de représentation d’intérêts doivent constituer l’activité principale ou une activité régulière de celui ou ceux qui en sont chargés (2.3).

On entend par activité principale l’activité qui représente « plus de la moitié du temps » de travail (décret du 9 mai 2017), soit une période de 6 mois par années.

Toujours selon l’article, effectuer une action de représentation d’intérêts signifie « influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire, en entrant en communication » avec un des responsables publics mentionnés à cet article. Attention, le caractère d’influence prévu par la loi ne s’applique pas aux communications relatives aux décisions individuelles.

En effet, l’article 1er du décret du 9 mai 2017 précité précise que « ne constitue pas une entrée en communication au sens de l’alinéa précédent le fait de solliciter, en application de dispositions législatives ou règlementaires, la délivrance d’une autorisation ou le bénéfice d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, ainsi que le fait de présenter un recours administratif ou d’effectuer une démarche dont la réalisation est, en vertu du droit applicable, nécessaire à la délivrance d’une autorisation, à l’exercice d’un droit ou à l’octroi d’un avantage ».

Par extension, la Haute Autorité considère plus généralement que ne constituent pas des communications tous les échanges d’informations qui se déroulent entre une personne morale et un responsable public dans le cadre du suivi d’une demande tendant à l’obtention d’une décision individuelle, quelle qu’elle soit.

Ces échanges n’ont pas pour objectif d’influer sur la décision individuelle en question, et ne peuvent donc être considérés comme des actions de représentation d’intérêts.
Cette exclusion vise précisément les situations suivantes :
- Préalablement au dépôt d’une demande, les communications avec l’autorité compétente qui se limitent à annoncer ce dépôt, à préciser la nature et les caractéristiques de l’opération ou à convenir d’un calendrier ;
- Pendant l’instruction de la demande, toutes les communications entre le demandeur et l’administration compétente pour la traiter. Cette exclusion vaut uniquement pour les communications qui portent sur la décision en cause, durant la période d’instruction, entre le demandeur et l’administration compétente ;

- En cas de refus de la demande, les communications qui se déroulent dans le cadre d’un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux ;

- En cas d’acceptation de la demande, toutes les communications qui se limitent au suivi de la mise en œuvre de la décision individuelle.

Par conséquent, les activités de promotion immobilière, telles que les demandes de permis de construire, ne sont pas concernées par le champ d’application de la loi. Idem concernant les demandes de modification de PLU.

Compte tenu de la formule du décret excluant les démarches « dont la réalisation [sont], en vertu du droit applicable, nécessaire[s] à la délivrance d’une autorisation », les démarches entreprises en vue de l’évolution d’un document de planification (PLU, PPRNT, SDRIF, …) pour permettre la faisabilité réglementaire d’un projet en particulier dans le cas d’une déclaration de projet (art. L. 300-6) ou d’une procédure intégrée (art. L. 300-6-1) sont exclues puisque cela est expressément prévu par le code de l’urbanisme.

De surcroit, la loi dispose qu’ « une personne morale n’est un représentant d’intérêts que si au moins une personne en son sein a réalisé, à elle seule, plus de dix actions de représentation d’intérêts sur l’année. »

Si tel était le cas un jour, il faudrait se déclarer par l’intermédiaire du téléservice Agora disponible depuis le site internet de la HATVP, en renseignant les informations de la société, le moyen de communication (déjeuner d’affaires, entretien téléphonique, correspondances écrites et/ou par courriel…), ainsi que le domaine d’activité dans lequel la rencontre s’est inscrite (urbanisme, marchés publics, construction…) et les détails de celle-ci.

En application de l’article 1er du décret du 9 mai 2017 précité, une personne exerce une activité de représentation d’intérêts de manière régulière lorsqu’elle a réalisé, pendant une période de douze mois, plus de dix actions de représentation d’intérêts. Cette période de douze mois doit être appréciée de manière continue et ne couvre pas nécessairement l’année civile.

SANCTION PENALE

En cas de non-inscription sur le répertoire et de non-dépôt d’une déclaration d’activités : 1 an d’emprisonnement 15 000 € d’amende pour une personne physique.
Montant multiplié par 5 pour une personne morale (article 131-8 du Code pénal).