Edmund Burke a dit le 11 mai 1792 qu’“une crainte prévoyante et précoce est mère de toute sécurité.”

Lorsque l’on évoque la sécurité privée, c’est en général par opposition au secteur public.
Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques et naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, la protection des personnes, des biens et de l’environnement, les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. En France 248 800 personnes sont sapeurs-pompiers, dont 79 % de sapeurs-pompiers volontaires, 16 % de sapeurs-pompiers professionnels (à l’exception des sapeurs-pompiers de Paris et Marseille qui sont des militaires), 5 % de SSSM (services de santé et secours médicaux), 16 % de sapeurs-pompiers femmes, 30100 JSP (jeunes sapeurs-pompiers) sur 35 498 communes, 11 576 organismes publics intercommunaux ou locaux, 101 départements et 13 régions en métropole et 5 régions ultra-marines.
A côté de cela, le secteur de la sécurité privée totalise près de 12 000 entreprises, dont environ 3 500 qui emploient au moins un salarié, pour 183 116 salariés en 2019, mobilisés sur tout le territoire afin d'assurer la sécurisation des sites, activités et entreprises nécessitant une sécurisation minimum.
En sécurité privée, l'activité la plus importante est préventive. Les agents de sécurité du secteur de la sécurité privée surveillent les établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), établissements relevant du code travail (ERT). Les acteurs privés sont donc des acteurs clefs de la sécurité.
Martine Fourcaudot (1) définit la sécurité privée comme étant « l’ensemble des activités et des mesures, visant la protection des personnes, des biens et de l’information, fournies dans le cadre d’un marché compétitif, orienté vers le profit, et où les pourvoyeurs n’assument pas au regard de la loi, des responsabilités de fonctionnaires au service du gouvernement ».
Pour Frédéric Ocqueteau (2), la sécurité privée est un secteur de services au fonctionnement semi-autonome, caractérisé par son orientation vers le profit, dans un rapport de nature privative liant prestataire et client. Ce secteur n’est pas entièrement autonome, car ses domaines d’action ont des incidences sur la gestion de l’ordre dans la société en général, pour asseoir sa viabilité économique et sa légitimité légale, il doit bénéficier de l’aval des autorités publiques et faire la démonstration de son efficacité, en direction de ses différents clients et des compagnies d’assurances.
Maurice Cusson (2006) identifie également trois caractéristiques principales dans sa définition : elle n’’agit pas au nom du groupe mais de son client, elle ne dispose qu’exceptionnellement du pouvoir d’user de la force, elle surveille et prévient et ne relève pas du politique étant régie par les lois du marché.
L'analyse de Shearing & Stenning (3) pour définir la sécurité privée se décline en quatre caractéristiques : (1) La sécurité privée poursuivrait une logique instrumentale et non normative. (2) Elle serait de nature préventive. (3) Elle serait dépendante de la technologie. (4) Elle serait de nature non coercitive et fonctionnerait au consentement.
Frédéric Ocqueteau (4) explique que « les compagnies d'assurance ne se contentent plus seulement d'agir en réparation des sinistres de leurs assurés. Par le biais de leur implication dans des segments de plus en plus nombreux de la « chaîne de sécurité », elles façonnent les principales modalités de la prévention des risques d'atteintes aux biens; elles incitent les assurés à se protéger et contrôlent les résultats de cette politique. » Il ajoute que « Le secteur assurantiel s'est vu déléguer dans les années 80, la capacité de labéliser un nombre croissant de produits de sécurité » et également : « Le vrai pouvoir de l'assureur réside à la vérité dans le jeu de la prime et de la franchise, c'est-à-dire en somme, dans celui d'une pédagogie de la « carotte et du bâton », constamment orientée vers la mise en protection des assurés par le recours aux ressources de la sécurité privée. » « Mais les assureurs, par l'entremise de leurs agents, courtiers, ou mandataires... restent beaucoup plus facilement ouverts à toute négociation pour augmenter les franchises en abaissant les primes, notamment à l'égard des clients puissants. C'est là que s'installent tous les compromis possibles, étant entendu que la baisse ou la hausse de la franchise sera conditionnée par l'idée de l'efficacité que se fera l'agent d'assurance à propos des dispositifs de dissuasion de l'intrusion mis en place sur les sites assurés. Ce qui implique qu'il ait la capacité de les faire vérifier par des experts liés à ses intérêts.
Dans son ouvrage de référence, L'État providence (1986), François Ewald, ancien assistant de Michel Foucault, montre comment en France, aux XIXe et XXe siècles, les usages de la notion de risque et le développement concomitant des assurances ont permis de proposer un nouveau type de contrat social, aboutissant ainsi à ce que l'on pourrait appeler des « sociétés assurantielles ». (…) « Le processus d'accidentalisation des événements individuels et sociaux est directement lié à la diffusion de la notion de risque et des pratiques du risque. Avec cette caractéristique que rien n'étant en soi un risque, tout peut en être un. (...) nous sommes tous, quelles que soient notre bonne santé ou l'absolue moralité de notre conduite, des risques les uns pour les autres. Le risque est le mode moderne du rapport à autrui. » (Ewald, 1986, pp.19-20). Le terme même de risque est ambivalent, et il est aussi présent que mal défini. Apparu au XIVe siècle, dans les assurances maritimes qui se développaient alors en Italie. « Mot vénitien d’origine espagnole, le mot risque (riesgo) décrit d’abord l’écueil (resecum en latin), puis le naufrage, puis le danger potentiel pour l’armateur et enfin enveloppe des notions de plus en plus abstraites sur le calcul de probabilités d’un événement néfaste. » (Duclos, 1996, p. 321). » Le risque est donc : combinaison de la probabilité d’apparition d’un événement (tel qu’un incident ou accident) et de la gravité de ses conséquences sur les enjeux, fonction de la vulnérabilité de ces derniers. Le risque majeur est caractérisé par une faible fréquence et une forte gravité. Le risque industriel peut se manifester par un accident se produisant sur un site industriel et pouvant entraîner des conséquences graves pour le personnel, les populations, les biens, l’environnement ou le milieu naturel. Il est lié à l’utilisation, au stockage ou à la fabrication de substances dangereuses. La notion de risque industriel repose sur la combinaison de l’aléa et des enjeux. Néanmoins, la classification des installations à risque repose sur le potentiel de dangers, indépendamment de l’évaluation du risque. L'ouvrage « la société du risque » d'Ulrich Beck explique que le destin de l'homme est plus placé sous le signe de la misère, mais sous celui de la peur. Il montre que ces risques sont l'expression de ce qu'il appelle "la modernité réflexive". Provenant du développement industriel, ils sont globaux (ils peuvent aller jusqu'à la destruction de la vie sur terre), invisibles, et ne rompent pas avec la logique capitaliste, puisqu'ils créent des besoins insatiables de réponses que l'économie prend en charge. François Ewald décrit la naissance d'une « société assurancielle » – sous la forme de l'État-providence –, quand Ulrich Beck, au nom de la société du risque, annonce plutôt sa fin, son dépassement. C'est un peu le paradoxe pour les assureurs, la société du risque, si l'on croit la thèse d'Ulrich Beck, conduisant à terme à la marginalisation de l'assurance dans la gestion des risques. La « société du risque », c'est un peu la théorie du principe de précaution. Ce monde où la technique est devenue notre nature est pour elle-même un danger. Cette société ne court pas des risques : elle est risque. La gestion du risque fait partie intégrante de la mise en œuvre de la stratégie de toute organisation. C’est le processus par lequel les organisations traitent méthodiquement les risques qui s'attachent à leurs activités et recherche ainsi des bénéfices durables dans le cadre de ces activités, considérées individuellement ou bien dans leur ensemble. La gestion du risque est centrée sur l'identification et le traitement des risques. Elle a pour objectif d'ajouter le maximum de valeur durable à chaque activité de l'organisation. Elle mobilise la compréhension des aléas positifs ou négatifs qui dérivent de tous les facteurs qui peuvent affecter l’organisation. Daniel Warfman et Frédéric Ocqueteau dans leur ouvrage « la sécurité privée en France » aux éditions PUF parlent de manager des risques pour qualifier un responsable de sécurité. L’AMRAE (Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise) : explique que : « la gestion des risques comprend un ensemble de moyens, de comportements, de procédures et d’actions adaptés aux caractéristiques de chaque société qui permet aux dirigeants de maintenir les risques à niveau acceptable pour la société. Le risque représente la possibilité qu’un événement survienne et dont les conséquences seraient susceptibles d’affecter les personnes, les actifs, l’environnement, les objectifs de la société ou sa réputation. » Et justement la sécurité représente tous les domaines liés à la protection de l’entreprise contre les risques d’incendie : incendie, la prévention, l’intervention sur incidents et sur alarme Feu, la protection contre les accidents du travail, l’hygiène, les dégâts des eaux, les risques environnementaux, les catastrophes naturelles, etc …Ceci est susceptible d’avoir des conséquences économiques parfois irrémédiables sur la survie de l’entreprise. Dans les grandes entreprises on trouve un responsable sécurité, diplômé SSIAP 3. Le Chef de Service de Sécurité Incendie (SSIAP 3) assure la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH). Les réponses à ces différentes questions de sécurité relèvent de plusieurs réglementations différentes. Le responsable sécurité est chargé de les faire respecter. Le site dont il a la charge est soumis à la réglementation des établissements relevant du code du travail (ERT) ou recevant du public (ERP) voire des immeubles de grande hauteur (IGH) et des ICPE.
La sécurité privée répond à un besoin, celui de mettre à disposition d’entreprises de la main d’œuvre chargée de la surveillance sans qu’elle ait à se soucier du recrutement, des formations voire du licenciement de cette personne. La sécurité privée, dans sa globalité, rassemblant aujourd'hui plus de 250 000 salariés, est un élément important de notre économie et de notre sécurité. Elle est, en effet et tout d'abord, un secteur en forte croissance même si elle n'est pas uniforme pour toutes les entreprises et tous le secteur concerné.
En tant qu’agents chargés des tâches de sécurité et de surveillance, ceux-ci font partie d’un système de relations au sein duquel ils remplissent une fonction spécifique. Même si l’agent de surveillance est assujetti à la hiérarchie de l’entreprise qui le paye, lui donne des instructions et en contrôle l’exécution, il est aussi soumis aux contraintes de son lieu de travail, dont les modes de fonctionnement et les besoins sont définis par ceux qui le gèrent.
Daniel Warfman et Frédéric Ocqueteau dans leur ouvrage « la sécurité privée en France » aux éditions PUF indiquent que : « les directeurs de sécurité ou risk managers constituent, parmi les utilisateurs de sécurité privée ». Ils rajoutent : « qu’ils (les risk managers) ont souvent tendance à se présenter eux-mêmes comme des donneurs d’ordres « sachants », et malgré les incitations à s’entourer et à suivre les obligations de conseil des prestataires dont ils contestent souvent le savoir antérieur, tendent à les considérer eux-mêmes comme de simples exécutants. » et aussi : « la conséquence de cette nouvelle division du travail entre le risk manager interne et le prestataire extérieur est de conduire à une nouvelle confusion dans les rôles institués de l’encadrement.
Le caractère triangulaire de la relation entreprise de sécurité privée – client – salarié de la sécurité privée est particulièrement prégnant. La sous traitance par une société privée vient faciliter le travail du client en confiant à une autre le soin d'exécuter pour elle et selon un cahier des charges préétabli une partie des actes de production ou de services dont elle conserve la responsabilité économique finale. On est donc dans une relation bilatérale. Notons au passage que l'article 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance la définit comme l'opération par laquelle une entreprise confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. Les obligations du prestataire appartenant à une profession réglementée, les personnes physiques et morales relevant de l’article L611-1 ne peuvent exercer qu’après en avoir reçu l’autorisation par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Le secteur de la sécurité privée permet d’obtenir un emploi rapidement par le biais de formations courtes (2 semaines pour le SSIAP 1) et nécessitant pas un travail conséquent. Le personnel est peu qualifié, le Français mal maîtrisé. On observe l’absence d’une identité et d’une culture de la sécurité, et d’une implication réelle des agents de sécurité en ce qui concerne la sécurité, avec du personnel qui reste sur ses acquis voire les perds. La sécurité incendie attire les déçus de la BSPP, les fait saliver, avec une image sympathique. Les agents de sécurité incendie (ayant une mission de prévention distincte de la seule maintenance technique et de la mise en œuvre des moyens de lutte) opérant dans les IGH et les ERP sont soumis aux exigences de la carte professionnelle et au cadre légal de la loi de 1983 ; et ce, en raison de la nature mixte de leur mission et de leur contact en prise directe avec le public.

La mention « sécurité incendie » sur l’uniforme rouge des SSIAP peut amener les gens à une confusion et de fait à croire que l’agent SSIAP est un « pompier ». La réalité est tout autre. Ils sont régis par une réglementation différente c’est-à-dire un cadre juridique (1) qui indiquent les formations, les tâches et des missions diverses (2).

I. Le cadre juridique régissant les professions des SSIAP et des pompiers :

Les pompiers et les « SSIAP » sont régis par un cadre juridique qui placent ces derniers dans de le domaine de la construction.

1.1 Les SSIAP, des agents de sécurité incendie travaillant dans des immeubles:

L’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur régit le personnel d’un service de sécurité incendie et d’assistance à personne (SSIAP). Celui-ci relève du code de la construction et de l’habitation. Dans le chapitre 1er, le service de sécurité incendie, article 2, il est indiqué les missions du service à savoir que les personnels des services de sécurité incendie ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens. Les agents des services de sécurité incendie ont pour missions : la prévention des incendies ; la sensibilisation des employés en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance à personnes ; l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ; l'alerte et l'accueil des secours ; l'évacuation du public ; l'intervention précoce face aux incendies ; l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ; l'exploitation du PC de sécurité incendie.
Les chefs d'équipe des services de sécurité incendie ont pour missions : le respect de l'hygiène et de la sécurité du travail dans ses aspects de sécurité incendie ; le management de l'équipe de sécurité ; la formation du personnel en matière de sécurité contre l'incendie ; la prévision technique encadrée par les règlements de sécurité (lecture et manipulation des tableaux de signalisation, délivrance des permis feux...) ; l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie ; l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ; la direction du poste de sécurité lors des sinistres.
Les chefs de service de sécurité incendie ont pour missions : le management du service de sécurité ; le conseil du chef d'établissement en matière de sécurité incendie ; l'assistance à personnes au sein des établissements où ils exercent ; le suivi des obligations de contrôle et d'entretien (tenue des registres et de divers documents administratifs concourant à ce service).
Les emplois cités à l'article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes suivants : pour l'emploi d'agent de service de sécurité incendie, le diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) ; pour l'emploi de chef d'équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ; pour l'emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).
La prise de fonctions effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public, réalisée en doublure avec un agent en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail. L'habilitation électrique nécessaire sur les sites d'exercice de l'emploi doit être détenue. Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives. Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit.
L’article 4 indique que pour devenir agent de service de sécurité incendie et de fait se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), le candidat doit remplir les conditions suivantes : être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes : AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ; sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ; satisfaire à une évaluation, réalisée par le centre de formation, de la capacité du candidat à rendre compte sur la main courante des anomalies constatées lors d'une ronde et à alerter les secours ; être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII du présent arrêté.
Notons que dans les faits, le SSIAP est titulaire du SST, n’a pas subit une épreuve de sélection le déclarant apte physiquement. Ainsi une personne obèse morbide peut être déclarée apte.
Pour exercer ses fonctions, l'agent de sécurité incendie doit justifier au moins d'une des situations suivantes : être titulaire de la qualification d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1), délivrée dans les conditions du présent arrêté ; être titulaire de la qualification de chef d'équipe de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2) ; être ou avoir été homme du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et titulaire de la formation initiale correspondante, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins-pompiers de la marine nationale et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1er. Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ; être ou avoir été, au minimum sous-officier des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air ou des marins-pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur de formation des sapeurs-pompiers PRV 1 ou de l'AP 1 ou du certificat de prévention délivré par le ministre de l'intérieur ; - être titulaire du bac professionnel spécialité " sécurité prévention " ; être titulaire du brevet professionnel " agent technique de prévention et de sécurité " ; être titulaire du certificat d'aptitude professionnel " agent de prévention et de sécurité " ; être titulaire d'une mention complémentaire " sécurité civile et d'entreprise " ; être titulaire du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers depuis moins de trois ans et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire prévu à l'annexe VI, chapitre 1er. Cette disposition doit entraîner la remise du diplôme de SSIAP 1 par équivalence ; justifier de la décision du ministère de l'intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3. L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi d'agent de sécurité incendie doit être dispensé conformément à l'annexe II du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 67 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, pour l'obtention du diplôme de SSIAP 1. Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 12 par session de formation. L'examen validant la formation d'agent de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) se compose de deux épreuves. Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef d'équipe de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 2), le candidat doit remplir les conditions suivantes : être titulaire d'une des qualifications citées à l'article 4, paragraphe 2, avoir exercé l'emploi d'agent de service de sécurité incendie pendant 1 607 heures durant les vingt-quatre derniers mois. Cette disposition doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail ; être titulaire de l'une des attestations de formation au secourisme suivantes : AFPS ou PSC 1, de moins de deux ans ; Sauveteur secouriste du travail (SST) ou PSE 1, en cours de validité ; être apte physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical datant de moins de trois mois,

Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément à l’arrêté du 2 mai 2005 doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V). A l'issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII, est délivrée par le centre de formation. Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l'obligation de recyclage en matière de secourisme. Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplôme SSIAP ou de la qualification de secourisme. Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d'au moins 1 607 heures d'activité d'agent de sécurité, de chef d'équipe ou de chef de service durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V). Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice. Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à niveau ou de module complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet des dates et lieux de la formation relevant de son ressort territorial.


1.2 Le sapeur-pompier, un homme du feu et pas seulement:

Les incendies ne représentent que 7 % des interventions des pompiers. Les sapeurs-pompiers ont pour mission principale de porter secours aux personnes dans diverses situations de danger : incendie, accident de la route, noyade, inondation, pollution industrielle, explosion, tremblement de terre, etc. Des spécialisations sont possibles : plongeur, alpiniste et spéléologue, maître-chien, etc.
L’arrêté du 30 septembre 2013 fixe les formations des sapeurs-pompiers professionnels tandis que l’arrêté du 5 janvier 2006 est relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires.
Les emplois des sapeurs-pompiers professionnels comprennent : les emplois de tronc commun ; les emplois du service de santé et de secours médical ; les emplois spécialisés. Les caractéristiques et les conditions d’exercice des différents emplois tenus par les sapeurs-pompiers professionnels sont définies dans le cadre de référentiels arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile. Ces référentiels se déclinent de la manière suivante : le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, annexé à l’arrêté ; le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pom­piers professionnels officiers ; le référentiel des emplois, des activités et des compétences du service de santé et de secours médical ; les référentiels des emplois, des activités et des compétences de spécialités. L’arrêté fixe les dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels, hors membres du service de santé et de secours médical.
Ainsi l’équipier intervient au sein d’une équipe lors des opérations de secours sous l’autorité d’un chef d’équipe ou d’un chef d’agrès. Il intervient dans le cadre de trois missions principales : la lutte contre l’incendie ; le secours d’urgence aux personnes, dont le secours routier ; la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
La formation d’intégration et de professionnalisation requise dans le cadre de la titularisation, prévue à l’article 9 du décret n°2012-520 est la formation d’équipier de sapeur-pompier professionnel. Ainsi pour exercer il doit avoir validé la formation d'équipier de sapeur-pompier professionnel ; la formation de maintien et de perfectionnement des acquis prévue par l’arrêté relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; avoir une aptitude médicale liée au domaine d’activité exercé.
Les conditions d’accès à la formation sont celles prévues par : le décret n°90-850 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, précisant les grades permettant d’exercer l’emploi d’équipier ; le décret n°2012-520 portant statut particulier du cadre d’emploi des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ; l’aptitude médicale liée au domaine d’activité concerné par la formation.
Le référentiel national d’activités et de compétences de l’équipier se compose de : un module transverse préalable à tous les domaines d’activités ; 4 domaines d’activités, regroupant 7 activités également dénommées bloc de compétences ; de compétences transversales.
Ces domaines d’activité sont la lutte contre l’incendie, le secours d’urgence aux personnes, le secours routier, la protection des personnes, des biens et de l’environnement. Les compétences transversales s’exercent indifféremment dans les 3 domaines précédemment référencés.


II. Les missions qui s’imposent aux SSIAP et aux pompiers :

Les SSIAP travaillent de manière statique dans le sens où ils évoluent sur un site dans lequel ils effectuent des contrôles, l’entretien des moyens de secours tandis que les pompiers viennent dès lors que sur ce site le feu est non maitrisable, avec des moyens autres que celui utilisés par les SSIAP.

2.1 La sécurité incendie dans les locaux :

La prévention du risque incendie est une des priorités en matière de sécurité : un incendie survenant entraîne très souvent sa fermeture temporaire ou définitive. Les pertes d'exploitation (perte de données informatiques qui n'avaient pas été copiées, destruction de stocks et outils de production, sous-traitants qui se tournent vers d'autres clients, dégradation de l'image de marque...) venant s'ajouter aux dégâts, les conséquences d'un incendie pour l'entreprise sont souvent économiquement irrémédiables. Cela implique des mesures de sécurité et de prévention à mettre en œuvre que nous retrouvons à travers les principes généraux de la sécurité lesquels sont mis en œuvre à travers l’édition du cahier des consignes. Ces aspects influent sur la présence de manière constante d’agents de sécurité. La sécurité incendie au sein des entreprises est une des obligations incombant aux dirigeants d’entreprise, responsables de la sécurité incendie. Il a la responsabilité de s’assurer de la mise en place et de l’entretien d’extincteurs, de trappes de désenfumages, des BAES et de plans d’évacuation incendie. Elle vise à prévenir tout danger lié à un incendie dans un établissement, à protéger le personnel et les occupants des locaux, réglementée par des normes et des arrêtés, qu’il s’agisse d’ERP ou d’IGH.
Certains établissements, au regard de leurs caractéristiques font l’objet, lors de leur construction et de leur exploitation, de dispositions plus contraignantes concernant l’incendie. Cela concerne les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) : application des règles issues du Code de la construction et de l’habitation ; les établissements classés ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), application des règles issues du Code de l’environnement.
Les articles R. 4216-1 à R. 4216-30 et R. 4216-32 à R. 4216-34 sont relatifs aux dispositions concernant la prévention et la protection contre les incendies observaient les maîtres d’ouvrage lors de la construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou transformations. On trouve des dispositions concernant les dégagements, le désenfumage, le chauffage des locaux, le stockage et la manipulation des matières inflammables. Ainsi le Code du travail prévoit des dispositions relatives à la sécurité incendie qui doivent être mises en place dans tous les établissements recevant des travailleurs (ERT). Ces dispositions relèvent de la conception et de la structure des bâtiments (largeur des couloirs, des dégagements, installation de colonnes sèches, etc.), et des dispositifs mobiles devant être installés dans les locaux de l’entreprise. Il s’agit des consignes de sécurité à respecter en cas d’incendie, qui doivent être définies, mises à jour et en permanence affichées dans les locaux des ERT ; des extincteurs, qui doivent être en nombre suffisant et régulièrement entretenus. Les extincteurs installés dans les locaux dépendent du type de bâtiment et du niveau de risques encourus ; des éclairages d’urgence, qui guident les personnes vers la porte ou l’issue de secours la plus proche de l’endroit. Il s’agit des blocs autonomes d’éclairage de sécurité, qui sont en mesure de fournir un éclairage d’urgence pendant au moins une heure sans aucune alimentation externe.
En matière d'incendie, la réglementation vise à assurer la protection des personnes c'est-à-dire leur évacuation hors des bâtiments, leur isolement dans des locaux résistant au feu. L’entreprise a l’obligation de se doter d’un système de sécurité incendie (SSI). Les articles R4227-1 à R4227-41 et R.4227-55 à R4227-57 imposent différentes dispositions à l’employeur. Les extincteurs en sont une grande composante. L'installation de systèmes d’alarme et autres matériels de communication doit permettre la mise en place des mesures adéquates à la situation : alerte des secours, évacuation, sauvetage. Les entreprises doivent se doter d’un système d’alarme sonore, obligatoire à partir de 50 personnes. L’article R-4227-36 précise que le système d’alarme sonore doit être audible en tout point du bâtiment durant toute la durée nécessaire à l’évacuation (autonomie minimale évaluée à 5 minutes). Pour les situations où l’alarme sonore ne suffirait pas à prévenir tout le monde (handicap auditif, port d’un casque anti-bruit...), une alarme visuelle doit être installée. Selon l'article R 4227-4 du Code du travail, les établissements doivent prévoir des dégagements toujours libres (portes, couloirs ...) pour permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. Les employés sont soumis chaque année à plusieurs exercices liés à l’évacuation des locaux. Ils peuvent être amenés à passer des formations de type sécurité incendie pour développer les bons réflexes en matière de lutte contre l’incendie. Le second équipier d’intervention (ESI) n’apparaît nullement dans le Code du travail. La réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ne traite pas des ESI.
Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des issues de secours au-dessous des minimas fixés ci-après. Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les "cul-de-sac". Les établissements soumis au Code du travail comportent des spécificités inhérentes à leur exploitation et aux équipements techniques : groupes de climatisation, de chaufferies centrales, de stockages d’archives ou de produits combustibles. Ces articles somme tout anodins permettent de comprendre la fonction d'agent de sécurité lors de ses rondes. Ainsi un cahier des consignes peut spécifier que : « au cours des rondes, les agents sont tenus de vérifier et noter sur la MCE l'anomalie constatée comme l'obstruction des issues de secours, des accès aux RIA, des accès aux extincteurs, un déplombage d'extincteurs, une fuite de gaz, une fuite de sprinkleur autrement dit une installation fixe d'extinction automatique à eau, la présence de produits inflammables, une fuite de bacs de rétention divers, la présence de fils et de prise de courant dénudés, une fuite d'air comprimé, fuite de chasse d'eau, hauteurs de stockage, récupération de clefs restées sur les serrures de portes, l'éclairage non éteint dans les bureaux, ateliers, couloirs et labos, les fermetures de fenêtres, portes, coupe-feu, issues de secours. Les locaux doivent être fermés à clé à tout moment en dehors des heures ouvrables. Après chaque passage, les locaux doivent être refermés à clé. A aucun moment, les locaux ne doivent rester ouverts entre deux rondes, ceci afin d'éviter toute intrusion ou tout acte de malveillance. »
Tout déclenchement d’alarme amène une levée de doute incendie par le SSIAP. Si le site est en exploitation (présence de personnel et du public), et dans le cas ou il se trouve deux agents SSIAP, l’agent présent au PC sécurité reste sur place et envoi un autre agent ou un personnel désigné effectuer la levée de doute. Le silence radio est demandé, l’émission réservée aux informations liées à l’incident. Le SSIAP chargé de la levée de doute doit vérifier et confirmer la prise compte de la mission. Si le site est hors exploitation c’est-à-dire vide de personnel et de public, le personnel du poste de garde peut effectuer lui-même la levée de doute incendie en prenant les précautions d’usage.
Sur un site en exploitation, un compte rendu hiérarchique est effectué pour avertir du déclenchement d’alarme et de l’envoi de la levée de doute.
Sur un site hors exploitation, le compte rendu hiérarchique ne se réalise qu’en cas de découverte de sinistre et après avoir prévenu les secours. Les déclenchements intempestifs sont systématiquement reportés sur la main courante.
En somme le SSIAP effectue de la prévention des incendies, sensibilise les employés en matière de sécurité incendie contre l’incendie et dans le cadre de l’assistance à personnes, entretien les moyens concourant à la sécurité incendie via des essais au moins une fois par semaine, alerte et accueil les secours, assure l’évacuation du public, fait des interventions précoce (face aux incendies), assure l’assistance aux personnes au sein des établissements où ils exercent, gère le PC de sécurité incendie.
Il est pris en compte par les SSIAP des personnes en situation de handicap : Évacuation différée. Les articles du Code du travail R. 4216-2, R. 4216-2-1, R. 4216-2-2, R. 4216-2-3, R. 4227-13, R. 4227-37 à R. 4227-39 font référence à la notion d’évacuation différée, lorsque celle-ci est rendue nécessaire dans des conditions de sécurité maximale, ce qui peut être le cas pour l’évacuation des personnes en situation de handicap. Ainsi, des espaces d’attente sécurisés - zones ou locaux offrant une protection contre l’incendie pendant au moins une heure - doivent être mis en place dans les nouveaux établissements afin que les personnes puissent s’y réfugier en attendant les secours.
Enfin notons l’article 8.2 de la norme ISO 45001 relatif à la prévention et préparation aux situations d’urgence. Cela vise à établir, appliquer et tenir à jour un processus pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence potentielles. Cela se rapproche de l’art. L. 4131-1 du code du travail. Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. — [Anc. art. L. 231-8, al. 1er et 2.]. L’article 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme mentionne que « tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Ainsi lors d’une situation d’urgence de type feu non maitrisable, il est fait appel aux pompiers. Justement, ce qui caractérise notamment le SSIAP du pompier est cette notion de feu non maitrisable.
Si le feu est maîtrisable il suffit d’utiliser un extincteur adapté à la situation voire un R.I.A à proximité.


2.2 L’intervention des pompiers lors d’un feu avéré non maitrisable :

En cas de début d’incendie, Il convient de prévenir rapidement les sapeurs-pompiers au 18 depuis n’importe quel poste fixe, en indiquant la localisation exacte, les risques persistants et un numéro de téléphone où on peut être joindre.
On distingue les interventions courantes des interventions spécialisées. Dans le cadre des interventions courantes : les incendies à savoir des feux d’origine accidentelle ou volontaire, touchant généralement les habitations, les forêts ou les véhicules ; le secours aux personnes avec l’intervention d’équipes de secouristes formés et équipés, capables de réaliser des gestes de secourisme (par exemple : malaise, chute, détresse vitale…) ; le secours routier avec l’intervention lors d’accidents de circulation afin de dégager les victimes et de sécuriser le site. Les opérations diverses consistent à veiller à la protection des biens et de l’environnement. Elles comprennent notamment les opérations d’épuisement, les interventions animalières, le dégagement sur la voie publique…
Les SDIS comptent plusieurs équipes spécialisées de sapeurs-pompiers formés en interventions spécialisées, appelées « formations opérationnelles spécialisées » (FOS) permettant de couvrir les risques particuliers, de renforcer la gestion de l’alerte ou d’apporter une expertise dans certains domaines d’activité.
Les FOS du SDIS peuvent être les suivantes : FOS risque nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique ou explosif (NRBCe) ; FOS interventions en milieu périlleux (IMP) ; FOS subaquatique (SUB) et sauvetage aquatique de surface (SAV) ; FOS sauvetage et déblaiement (SDE) ; FOS feux de forêts (FDF), FOS interventions animalières et cynotechniques (IAC) ; FOS recherche des causes et circonstance de l’incendie (RCCI).
Les véhicules d’intervention utilisés par les sapeurs-pompiers sont de nature et de catégorie très diversifiées d’un département à un autre. Ils varient selon les risques.
Néanmoins, ces véhicules doivent répondre à plusieurs normes, notamment celles portant sur leurs appellations et abréviations.
Armé au minimum de 6 sapeurs-pompiers, le Fourgon Pompe Tonne (FPT) dispose d’une réserve minimale de 2000 litres d’eau ainsi que d’une réserve d’émulseur (solution aqueuse).
Sa capacité en tuyaux est de : 600 mètres en Ø 70mm, 200 mètres en Ø 45 mm, 82 ou 42 mètres en Ø de 23 mm. Différents matériels (échelles, outils de déblai et de forcement, matériel de secours à personne) permettent à cet engin multifonctionnel et indispensable, de faire face à la majorité des interventions rencontrées.
Armées de 2 à 3 sapeurs-pompiers, les échelles permettent d’atteindre principalement des hauteurs de 18 à 30 mètres et plus. Elles peuvent comporter une nacelle ou une plateforme. Elles sont utilisées pour attaquer les incendies en position dominante, enrayer la propagation des flammes aux niveaux supérieurs ou pour effectuer des sauvetages de personnes coincées dans les étages.
Il est intéressant de noter le décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours. Il indique les moyens mis en œuvre.
Le service départemental d'incendie et de secours dispose d'un réseau particulier de transmission radiotéléphonique constitué par : une ou plusieurs stations fixes permettant de couvrir l'ensemble du département, l'une de ces stations assurant obligatoirement l'écoute permanente et la direction du réseau ; des postes émetteurs-récepteurs mobiles, installés à bord des véhicules de commandement, des engins porteurs d'eau, des véhicules de secours aux asphyxiés et blessés, des véhicules pour médecin, etc. ; des postes émetteurs-récepteurs portatifs.
« En vue d'être en mesure de faire face à certaines interventions importantes ou particulières, le service départemental d'incendie et de secours doit pouvoir disposer, au niveau du département, des moyens de réserve générale ci-après : une échelle aérienne de 30 mètres ; deux fourgons dévidoirs grande puissance ou dévidoirs automobiles armés d'au moins 1 400 mètres de tuyaux de 110 millimètres et tractant chacun une motopompe remorquable ; des véhicules d'incendie feux de forêts ; des camions citernes grande capacité ; des matériels de lutte contre : les feux d'hydrocarbures ; les pollutions ; les déversements accidentels de produits dangereux ; des matériels de détection et de décontamination radioactive ; des matériels de sauvetage-déblaiement ; un camion-grue pour le relevage des véhicules accidentés et dégagement des voies publiques de circulation ; ce véhicule peut ne pas être affecté au service départemental d'incendie et de secours, mais être utilisable dans le cadre d'une convention passée avec un dépanneur professionnel ; un véhicule, poste de commandement mobile, avec moyens de liaison radio ; des postes radio émetteurs-récepteurs portatifs ; une réserve de matériels mobiles d'éclairage à grande puissance ; une réserve d'appareils respiratoires isolants et un compresseur d'air haute pression mobile pour les recharger ; une réserve de liquide émulseur ; une équipe de plongée subaquatique avec véhicule adapté à cette mission ; des équipes spécialisées correspondant aux risque particuliers du département, spéléologie, secours en montagne, etc. Ces moyens de réserve générale peuvent être soit centralisés, soit répartis et équipés par les différents centres de secours du département, éventuellement dans le cadre d'une unité mobile départementale ou interdépartementale d'intervention. Pour les sapeurs-pompiers volontaires, l'effectif est au moins égal à trois fois l'effectif de garde. Dans un centre de secours principal (C.S.P.), l'effectif de la garde permanente de sapeurs-pompiers professionnels en mesure d'intervenir instantanément ou de volontaires susceptibles de rejoindre le centre sans retard se compose au moins d'un officier et de seize sous-officiers, gradés et sapeurs, dont un stationnaire. L'encadrement minimum en officiers est constitué par un capitaine, chef de centre, et trois lieutenants. L'équipement d'un tel centre (C.S.P.) comprend au minimum : deux véhicules porteurs d'eau, dont au moins un fourgon-pompe-tonne (F.P.T.), le second pouvant être soit un camion-citerne d'incendie (C.C.I.), soit un camion-citerne moyen feux de forêts (C.C.M.F.) ; en milieu rural, ces véhicules doivent avoir l'aptitude " hors chemins " ; une échelle aérienne du type adapté aux besoins éventuels ; un véhicule de traction et de transport de personnel et de matériel ; une motopompe remorquable (M.P.R.) ; le matériel nécessaire à l'établissement de : cinq lances à eau de 65/16 à 300 mètres ; deux lances à mousse, débit total minimum 500 litres par minute de solution, avec une dotation d'au moins 500 litres de liquide émulseur polyvalent ; les appareils respiratoires isolants à circuit ouvert, avec chacun une bouteille de rechange, permettant d'équiper au moins la totalité des personnels armant le fourgon-pompe-tonne de premier départ ; deux échelles à coulisse, dont un grand modèle ; deux véhicules de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ; un véhicule de secours routier, avec matériel de désincarcération ; une camionnette de transport tous usages (C.T.U.) ; un véhicule de commandement et de liaison ; un réseau radio émetteur-récepteur composé au minimum : d'un poste fixe ; d'un poste mobile par véhicule.
Une analyse des risques du secteur d'intervention permet également de déterminer la nature, les caractéristiques et le nombre des matériels complémentaires dont le centre de secours principal doit être doté.
A titre indicatif et non limitatif, ces matériels peuvent être choisis parmi les suivants : une deuxième échelle ou un bras élévateur articulé ; un fourgon dévidoir grande puissance (F.D.G.P.) transportant 1 400 mètres de tuyaux de 110 millimètres et tractant une motopompe remorquable ; un camion-citerne grande capacité ; un camion transportant au moins 3 000 litres de liquide émulseur et tractant un canon à mousse débitant 2 000 litres par minute de solution ; un véhicule ou des remorques de ventilation et éclairage avec groupe ventilateur et accessoires, groupe électrogène et lot d'éclairage ; une embarcation de sauvetage ou de reconnaissance ; du matériel de plongée subaquatique ; un compresseur d'air haute pression fixe ou mobile ; un véhicule de commandement et de liaison ; des postes radio émetteurs-récepteurs pour véhicules et des postes radio portatifs ; une centrale et des récepteurs individuels permettant de convoquer les volontaires par appel radio sélectif ; des matériels et les moyens de transport correspondant : de protection ; d'épuisement de l'eau ; de lutte anti-pollution (barrages, pompes, etc.) ; de détection et décontamination radioactive.
Les effectifs de garde nécessaires à la mise en œuvre des matériels complémentaires peuvent, selon la fréquence prévisible d'utilisation, être considérés comme faisant double emploi avec une partie des effectifs de la garde permanente minimale du centre de secours.
Dans un centre de secours (C.S.), l'effectif de la garde permanente de sapeurs-pompiers professionnels en mesure d'intervenir instantanément, ou de volontaires susceptibles de rejoindre le centre sans retard, se compose au moins d'un officier et de douze sous-officiers, caporaux ou sapeurs dont un stationnaire. L'encadrement minimum en officiers est constitué par un officier chef de centre et deux lieutenants.

De fait, on constate que juridiquement, les buts, les formations, les moyens engagés par un service de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP) et un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ne sont pas les mêmes.
Si on devait considérer l’agent SSIAP comme un pompier industriel, au-delà du fait que celui-ci, dans l’idéal, ait en parallèle une activité de sapeur-pompier volontaire (SPV), il faudrait que celui-ci soit titulaire des qualifications d’équipier de seconde intervention (ESI), des PSCE 1 et 2, d’appareil respiratoire isolant (ARI) et possèdent les mêmes équipements.
Le site internet pompier.fr indique que : « « Le pompier d’entreprise, c’est celui qui a une tenue de feu comme nous autres sapeurs-pompiers, et dispose d’un engin d’attaque. Au lieu d’être dans le centre de secours d’une commune, il évolue au sein de son entreprise et monte des gardes, prêt à partir en intervention en cas d’alarme », résume le capitaine Claude Vidal, conseiller technique auprès de la vice-présidence de la FNSPF chargée du développement des compétences, des profils et de l’innovation. »
D’un point de vue opérationnel, un SSIAP, et contrairement au pompier industriel, n’a pas été formé à l’utilisation d’un dévidoir. De même, ce dernier moyen de secours suppose d’être deux.
Il existe le SAP1 qui signifie Secours à personne de niveau 1, unité de valeur de formation réservée aux sapeurs-pompiers. Il s'agit de l'unité qu'ils doivent acquérir pour occuper le poste d'équipier secouriste. Le SAP1 comprend au programme du PSE1 + PSE2 ainsi qu'un certain nombre d'heures de formation spécifiques aux sapeurs-pompiers (risques spécifiques, secours routiers).
L’unité d’enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) » s’inscrit dans la nomenclature nationale de formations des acteurs de la sécurité civile. La formation PSE1 qui signifie Premiers secours en équipe de niveau 1. Les dispositions du référentiel national de compétences de sécurité civile sont prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 200 4 de modernisation de la sécurité civile, notamment les articles 1 et 3, qui visent à garantir les qualifications des acteurs de la sécurité civile. Elles sont applicables dans le cadre du dispositif national de formation de sécurité civile et de l’emploi de « secouriste », lorsque ce dernier participe aux missions de sécurité civile.
La formation “Premiers Secours en Equipe de niveau 2” (PSE2) est la seconde étape de la formation qui permet d'intervenir en équipe et avec du matériel auprès d'une victime.
Cette formation permet de devenir équipier secouriste, d'intervenir dans une équipe, mais aussi de pratiquer les gestes de brancardage, relevage et immobilisation au sein d'une équipe constituée. Au niveau opérationnel on observe généralement que le SSIAP 1 est titulaire du SST et nullement des PSCE 1 et 2.
Le pompier intervient lorsque le feu est dit non maitrisable contrairement à l’agent SSIAP. Le pompier est mobile tandis que le SSIAP est statique, vit sur un site tout au long de l’année, ce qui permet d’être présent pour réceptionner les secours incendie, d’accompagner et d’aider les pompiers lors d’un sinistre. Les moyens ne sont pas les mêmes. Un pompier n’aura pas forcément une connaissance d’un système de sécurité incendie (S.S.I), d’un réseau sprinkler contrairement à un SSIAP.
Enfin, il possible pour un pompier d’obtenir le module complémentaire permettant l’obtention du diplôme S.S.I.A.P. 1 par équivalence. Celui-ci connaîtra les bases de prévention et de lutte contre l’incendie dans un E.R.P et un I.G.H et lui permettra d’exercer la fonction de SSIAP 1 en prenant en compte les évolutions réglementaires et techniques.
Sont concernées, les jeunes sapeurs-pompiers (depuis moins de trois ans), les hommes du rang des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, pompiers militaires de l'armée de Terre, de l'armée de l'Air ou marins-pompiers de la Marine nationale.
De même, l’arrêté du 6 mai 2000 relatif à l'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire des personnels chargés de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises publiques ou privées, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur, dans son article 1 indique que « les pompiers des entreprises publiques ou privées et les agents de sécurité des établissements recevant du public ou des immeubles de grande hauteur peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire : au grade de sapeur pour les équipiers et agents de sécurité ; au grade de sergent pour les chefs d'équipe ; au grade de lieutenant pour les chefs de service incendie. »
L’article 2 précise : « les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article précédent, engagés comme sapeurs peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation initiale prévue à l'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion de l'information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers. »
Aussi un SSIAP peut se dire malgré tout et à un non sachant qu’il est un pompier.



1. Fourcaudot Martine, Étude descriptive des agences de sécurité privée au Québec - rapport synthèse, Sainte Foy: Direction générale de la sécurité et de la prévention, ministère de la Sécurité publique, 1988, p.16.
2. Ocqueteau Frédéric - Quelques réflexions sur la régulation sociale assurée par le secteur de la sécurité privée in : Conquête de la sécurité, gestion des risques Auteurs : Type de document : Chapitre d'ouvrage Année de publication : 1991 Format : p. 177-193.
3. Shearing, C. D., Stenning, P. C., & Addario, S. M.,1985. Police perceptions of private security. Canadian Police College Journal, 9, p127–153.
4. Ocqueteau Frédéric , « ÉTAT, COMPAGNIES D'ASSURANCES ET MARCHÉ DE LA PROTECTION DES BIENS »,article du magazine « Déviance et Société, 1995. Vol. 19, No 2, pp. 151-158.