Ce décret a fixé les seuils de la part de denrées alimentaires de qualité et durables et la part de denrées alimentaires issues de l’agriculture biologique en ce qui concerne les repas servis dans les restaurants collectifs de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nous pouvons retrouver les modalités d’application au sein de l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

Les personnes concernées par ce décret sont : les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé qui ont en charge les services de restauration mentionnés à l’article 230-5 du code rural et de la pêche maritime.
Cet article dispose que « Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. »

De plus selon ce même article « Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte affichée dans les services concernés. »

L’article 1 de ce décret vient modifier le titre VII du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.
L’article R271-7-1 vient compléter la section 2 du chapitre Ier.
L’article R273-9 complète le chapitre III.
Une sous-section 2 bis est insérée au sein de la section 4 du chapitre IV, « Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective ».

Ces dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2022.