Création d’un chapitre relatif aux enquêtes techniques post-accidents
Par Laetitia Pietri
Posté le: 27/09/2021 19:59
L’article 288 a créé un chapitre relatif aux enquêtes techniques post-accidents. Cet article offre le cadre légal attendu depuis 2020, au Bureau d’Enquêtes et d’Analyses sur les Risques Industriels (BEA-RI).
Cet article prévoit le champ d’application des enquêtes techniques, la procédure et les pouvoirs du BEA-RI et les sanctions prévues pour la gêne qui peut être occasionnée envers les enquêteurs techniques.
En ce qui concerne le champ d’application, celui-ci englobe tous les accidents listés au sein de l’article L.501-1.-I du code de l’environnement. Peuvent donc faire l’objet d’une enquête technique :
- Les ICPE;
- Les mines ;
- Les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides à risques;
- Les produits et équipements à risques;
- Les infrastructures liées au transport de marchandises dangereuses.
Cette enquête devient systématique lorsque l’accident entraine des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.
Cependant, ne font pas partie du dispositif :
- Les installations et activités car celles-ci relèvent de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire ;
- Les activités, installations, ouvrages et travaux relèvent du ministre de la défense ou l’autorité administrative compétente.
Pour ce qui est de la procédure et des pouvoirs du BEA-RI, ceci est dispensé au sein de l’article L501-5 du code de l’environnement. Celui-ci indique que c’est au BEA-RI d’effectuer l’enquête et dispose que « Ont la qualité d'enquêteur technique pour l'application de la présente section les membres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, les membres d'une commission d'enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d'inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère. »
L’article 501-6 du code de l’environnement précise que « Dans le cadre de l'enquête technique, le bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée. »
Enfin pour ce qui est des sanctions, il est prévu à l’article L501-17 « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques mentionnés à l'article L. 501-5 :
1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;
2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître. »