La réutilisation des emballages
Par Julie Dodin
Posté le: 27/09/2021 18:39
Un projet de décret prévoit une proportion annuelle d’emballages réemployés pour la période allant de 2022 à 2027. Ce projet de décret vise les 10% à la fin de cette période. Ce projet a été mis en consultation jusqu’au 19 septembre de cette année. Le texte a été proposé en application de l’article 67 de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec). Cet article prévoit en effet qu’un décret soi mis en place afin de fixer la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. Cet article vient compléter l’article 9 de la même loi, ce dernier prévoyant que la France soit dotée d’une trajectoire visant à augmenter la part des emballages réemployés qui sont mis sur le marché. Deux objectifs ont été déterminés : un objectif de 5% des emballages réemployés en 2023 puis 10% en 2027.
Pour chaque année de la période à laquelle s’applique ce décret, une proportion minimale d’emballages réemployés a été précisée : 1.5% pour 2022, 5% pour 2023, 6% pour 2024, 7% pour 2025, 8% pour 2026 et 10% pour 2027. Le projet définit également l’unité de mesure des emballages réemployés comme étant « tout emballage primaire, secondaire ou tertiaire ». Le projet de décret précise également qu’il est aussi possible d’employer comme cité le demi-litre ou la moitié d’un kilo si on estime que cette unité de mesure est plus adapté au produit commercialisé.
Le texte vient ensuite définir ce qu’est un emballage réemployé. Il le définit comme un emballage qui a fait l’objet d’au moins une deuxième utilisation dans le cadre d’un usage qui soit identique à celui pour lequel il a été conçu. Le texte prévoit également une décision de cette deuxième utilisation comme était « rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s’il s’agit d’un dispositif de recharge organisé par le producteur ».
Le texte est ensuite venu fixé un périmètre d’application afin de déterminer les emballages concernés mais également les exceptions qui pourront être faites. Cette obligation de réemploi s’applique aux producteurs responsables de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits emballés par an et dont le chiffre d'affaires annuel dépasse un certain seuil. Ce seuil est fixé à 50 millions d'euros jusqu'au 31 décembre 2024 puis à 20 millions d'euros en 2025. A partir de janvier 2026, ce seuil n’existe plus. Une structure collective peut également être créée afin de réunir les producteurs devant s’acquitter de leur obligation, leur permettant de fait de rendre plus facile la réalisation de celle-ci. Cependant, la création de ce type de structure n’est pas sans conséquence, les producteurs se retrouvant dans ce type de structure deviennent ainsi responsables solidairement du respect de l’objectif annuel pour l’ensemble des producteurs. Ce type de structures peut également être pour les éco-organismes agréés pour les filières de responsabilité élargie du producteur pour les emballages ménagers et les emballages professionnels. Certains produits ne rentrent pas dans le champ d’application du texte, les emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou règlementaire interdit le réemploi ou la réutilisation sont l’objet de cette exception. Cette interdiction relève souvent d’impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur. Pour les années 2022 et 2023, les emballages comportant des signes d’identification sont également exclus à partir du moment où le cahier des charges interdit leur réemploi.
D’autres dispositions connexes font également parti du texte. C’est l’observatoire du réemploi et de la réutilisation, crée par la loi Agec, qui devra réaliser une étude qui permettra de se faire une meilleure idée des marges de progression possibles. Cette étude sera rendue en décembre 2022 et pourrait mener à une réévaluation de la trajectoire décidée comme prévu par le projet.