La haute juridiction administrative, a rendu une décision le 6 août 2021 n°450228 ou elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une QPC relative à l’article L.541-15-10 du code de l’environnement portant sur l’utilisation obligatoire de contenants et couverts réemployables dans le secteur de la restauration.


L’article litigieux dispose « qu’à compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret »


À l’occasion de cette QPC, le Conseil d’État s’est de nouveau prononcé sur cette disposition confrontant la liberté d’entreprendre ainsi que la protection de l’environnement.


Dans le cadre de cette affaire, les fabricants d’emballages avaient dégagé trois moyens, dont la méconnaissance de la liberté d’entreprendre.


Sur le dernier moyen susmentionné, le Conseil d’État a admis que « L’atteinte ainsi portée à la liberté d’entreprendre des établissements de restauration par le législateur n’est donc pas, compte tenu du champ de cette obligation, manifestement disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général de protection de l’environnement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre ne présente pas de caractère sérieux ».


Cette décision est le reflet d’une décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020, n°2019-823 QPC ou la haute juridiction administrative avait saisi le Conseil constitutionnel.


Il avait jugé qu’ « en faisant obstacle à ce que des entreprises établies en France participent à la vente de tels produits partout dans le monde et donc, indirectement, aux atteintes qui peuvent en résulter pour la santé humaine et l’environnement et quand bien même, en dehors de l’Union européenne, la production et la commercialisation de tels produits seraient susceptibles d’être autorisées, le législateur a porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui est bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement poursuivis »


Ainsi, puisque le Conseil constitutionnel a érigé la protection de l’environnement en objectif à valeur constitutionnelle l’intégrant ipso facto au sein du bloc de constitutionnalité français. Cette conciliation entre ces deux principes vient logiquement limiter la liberté d’entreprendre ainsi que son exercice.


Dès lors dans le cadre de sa décision du 6 août 2021, le Conseil d’État vient inévitablement opérer un contrôle de proportionnalité entre ces deux principes et limite l’exercice de la liberté d’entreprendre.


Cette limitation qui s’inscrit au vu du contexte actuel de « verdissement » des activités économiques peut s’avérer à l’origine de conséquences non sans importance pour les entreprises qui devront à présent nécessairement prendre en considération la protection de l’environnement dans le cadre du développement de leurs activités économiques.