Il est notable de préciser que la loi Anti-gaspillage pour une Économie Circulaire, dite « AGEC », du 10 février 2020 insère dans le code de l’environnement un article L. 541-38 qui offre la possibilité de traiter par compostage les boues d’épuration, seules ou mélangées avec des matières utilisées comme structurants.


Cette possibilité a été encadrée par un décret n 2021-1179 du 14 septembre 2021 dont les dispositions ont été introduites au sein du code de l’environnement aux articles R. 543-311 à R. 543-313.


Dans un premier temps ce décret codifie les définitions de boues d’épuration, de digestats de boues d’épuration, de compostage, structurant et de déchets verts que l’on retrouve dans l’article R.543-312.


Dans cette perspective, il définit les structurants comme : « toute matière issue de matières végétales ajoutée au processus de compostage afin de laisser circuler l’air et de contribuer à la montée en température ».


Pour ce qui est des déchets verts, ils font référence selon le décret susmentionné « matières végétales issues de la tonde de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et d’autres pratiques similaires qui peuvent ou non être des structurants »


Dès lors pour ce qui est du mélange de boues d’épuration avec des structurants tel que les déchets verts, ils sont confrontés à certaines conditions qui sont prévues par ce même décret. Il prévoit qu’à partir du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts faisant office de structurant n’excède pas 100% de la masse de boues d’épuration utilisée dans le mélange. Ce pourcentage est progressivement revu à la baisse pour 2024 qui ne devra pas excéder 80%.


Dans le cadre du contrôle de ces mélanges, l’article R. 543-313 précise que l’exploitant à l’origine de ce mélange devra tenir à jour les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d’épuration ou de digestats de boues d’épuration qu’il présentera aux autorités de contrôle.


Enfin, des sanctions ont été annexées à cette pratique en cas de méconnaissance des pourcentages prévue par l’article et insérées à l’article R. 543-313. L’exploitant sera alors exposé à une peine d’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe selon le 23ème point de l’article R. 541-78.


Enfin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie devra remettre au plus tard le 1er janvier 2026, un rapport au ministre chargé de l’environnement sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour leur valorisation ainsi que l’éventuelle modification du seuil de 80% préétabli par le décret précité.