Largement inspirée des propositions émises par la convention citoyenne pour le climat, la loi n 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite loi "Climat et résilience".


Elle réforme le droit français dans multiples de ses aspects, notamment sur les volets du travail, du logement ou encore de la consommation. De plus, elle intègre également dans le droit français les fruits de nouvelles problématiques environnementales, notamment l’artificialisation des sols qu’il conviendra d’analyser.


Selon la ministre de la Transition écologique Barba Pompili, « au rythme actuel d’artificialisation des sols, l’équivalent d’un département de la taille des Yvelines disparaît sous le béton tous les dix ans. »



C’est donc dans cette perspective que la loi résilience et climat vient mettre en place des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols au travers de son article 194. Il insère cette problématique dans le domaine de compétences du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des territoires (SRADDET). Il devra dès lors fixer les objectifs de lutte à moyen et long termes sur le territoire régional contre l’artificialisation des sols.


De plus, cette loi ajoute que les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols devront être "traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional."


Ainsi, pour ce qui est des objectifs de réduction de ce rythme d’artificialisation des sols :
Concernant la première période décennale, qui a débuté le 22 août 2021. Elle énonce cet objectif en termes de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en comparaison à la consommation réelle de ces espaces au cours des 10 dernières années, la loi apporte en ce sens des précisions sur ce que l’on entend par cette consommation. Cette consommation ne pourra pas « dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la promulgation de la loi « climat et résilience. » »


D’autre part des schémas de cohérences seront associés à la fixation et la déclinaison des objectifs lors de l’évolution du SRADDET au travers de convention des schémas de cohérence territoriale afin de mettre en place des propositions relatives à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols.


Les SRADDET antérieurs à la promulgation de la loi « résilience et climat » qui ne contiendrait pas de telles dispositions relatives à l’absence d’artificialisation des sols auraient l’obligation d’évoluer dans un délai d’une année à compter de la promulgation de cette loi.


Concernant leur évolution, elle pourra être effectuée par le biais d’une simple procédure de modification et devra entrer en vigueur dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi résilience et climat.