Le 29 Juin 2021, la société EDF a été citée devant la chambre criminelle de la Cour de cassation en raison de l’affaire du dégazage effectué dans l’une de ces centrales nucléaires.


Il conviendra d’effectuer un bref rappel des décisions rendues par les juridictions inférieures à la juridiction du quai d’horloge.


Dans un premier temps, la Société Électricité de France a été assigné devant un tribunal correctionnel par des associations antinucléaires à cause des déchets radioactifs dangereux survenus dans le cadre d’une opération de dégazage effectuée dans une centrale nucléaire.


Ladite juridiction du premier degré n’ayant constaté l’existence d’aucun préjudice en lien avec les fautes retenues à l’encontre du défendeur, EDF, le tribunal correctionnel a de ce fait débouté les associations antinucléaires de leurs demandes d’indemnisations.


Dans cette optique, la cour d’appel a également affirmé le raisonnement du tribunal. En dépit d’avoir constaté les manquements de la part d’EDF à la réglementation applicable, elle a tout de même débouté les requérants, puisqu’elles ne démontraient pas en quoi ces manquements porter la moindre atteinte à l’environnement ni le moindre préjudice aux malades de la thyroïde ou avaient été même de nature à causer un simple risque de réalisation d’un tel dommage. Par conséquent, les juges d’appel en ont donc conclu que les intérêts collectifs défendus par les associations antinucléaires en l’espèce n’avaient pas été atteint.


Or, la Cour de cassation a pris une toute autre direction dans le cadre de cette affaire. En effet, elle a partiellement cassé les arrêts de la Cour d’appel et du tribunal correctionnel sur le fondement de l’article L.142-2 du code de l’environnement selon lequel « les associations […] peuvent exercées les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature, de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie à la protection de l’air, de l’eau, des sols, des sites et paysages […]ou ayant pour objet la lutte contre la pollution et les nuisances […] » en dégageant le motif suivant, « la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer aux associations concernées un préjudice moral indemnisable.


En définitive, pour les juges de cassation le seul préjudice d’atteinte à l’intérêt collectif défendu par une association résulterait de la violation de la réglementation en vigueur destinée à protéger cet intérêt collectif , cela isolément de la réalisation d’un dommage matériel.


Ainsi, on peut en déduire que toute violation des dispositions protectrices d’intérêts collectifs créerait un risque dommageable condamnable et par conséquent indemnisable.