En dépit du fait que le principe du pollueur payeur est l’un des principes cardinaux dans le freinage des pollueurs en droit de l’Union européenne, il n’y a qu’à voir l’article 192, §2 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne, son application demeure inefficace et ne réponds jusqu’à présent toujours pas à son objectif initial qui est de faire imputer à ces pollueurs la charge de leurs dommages et ainsi les frais de remise en état du milieu lésé.


Faute de réglementation spécifique, ce principe a été inséré dans plusieurs normes européennes telles que, la directive 91/271/CEE sur le traitement des eaux urbaines résiduaires, ou encore la directive 2008/98 relative aux déchets.


Or l’éparpillement de cette notion dans les normes juridiques européennes ne facilite pas sa mise en œuvre, et par conséquent l’établissement d’une politique rationnelle de gestion de la pollution des sols efficace, cela est principalement dû aux États membres de l’UE qui se trouve dans l’impossibilité actuelle d’imputer ces coûts aux réels responsables.


Dès lors, pour remettre en l’état les milieux lésés par pollution, les États utilisent leur propre budget, ce qui fait porter cette charge sur l’ensemble de la société et qui plus est contraire à l’essence dudit principe.


Dans son rapport « Principe du pollueur-payeur : une application incohérente dans les différentes politiques et actions environnementales de l’UE » la cours des comptes européenne admet que si ce principe s’applique aux installations les plus polluantes, « le coût de la pollution résiduelle pour la société demeure élevé. » Elle a d’ailleurs estimé que la pollution atmosphérique causée par environ 14 000 grandes industries européennes était à l’origine de dommages allant de 329 milliards à 1053 milliards d’euros sur la période 2008-2012.


Elle constate de plus que la législation européenne relative aux déchets prend en compte le principe du pollueur-payeur, « mais ne garantit pas que les pollueurs prennent en charge l’intégralité des coûts de la pollution. »


Cela serait la conséquence selon cette cour des comptes au fait qu’ « aucun cadre législatif global européen ne protège les sols de la pollution » ce qui par conséquent est à l’origine d’une carence des « objectifs communs à l’échelle de l’UE en ce qui concerne la pollution des sols et l’assainissement des sites contaminés. »


Pour conclure son rapport, ladite cour émet trois recommandations,

Dans un premier temps, évaluer les possibilités d’intégrer davantage le principe du pollueur-payeur au sein des normes environnementales européennes d’ici à fin 2024,

Dans un second temps, envisager le renforcement de l’application de la directive sur la responsabilité environnementale d’ici fin 2023,

Enfin, protéger les fonds de l’UE en veillant À ce qu’ils ne soient pas utiliser à des fins de remises en état de milieu lésé, en d’autres termes obliger les pollueurs à prendre en charge ces coûts du fait de leurs pollutions.