Selon l’article L. 541-10-6 du code l’environnement français, issue de la loi du 10 février 2020, les éco-organismes agréés qui prennent en charge des déchets provenant de l’exportation doivent se soumettre ces déchets à une déclaration auprès ministre de l’Environnement.


Cet arrêté entré en vigueur le 17 août 20201, soit le lendemain de sa publication, vise à encadrer le contenu et les modalités de transmission de cette déclaration.


À titre indicatif, c’est d’abord l’article L.541-10-6 du code de l’environnement qui oblige ces éco-organismes à une déclaration par voie électroniques portant sur les informations de ces déchets notamment leur nature, leur quantité et leurs destinations, c’est-à-dire le pays où ils seront importés.


Ces informations doivent être communiquées au plus tard :

Le 31 mars pour les déchets exportés entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année précédente et le 30 septembre pour ceux qui sont exportés entre le 1er janvier et le 30 juin de la même année, conformément au décret n 2020-1758.


D’autre part, ce décret susmentionné prévoit que cette obligation de déclaration s’applique au plus tard à compter de l’échéance de l’agrément de ces éco-organismes et au plus tard le 1er janvier 2023.


C’est donc dans cette optique que l’arrêté en question vient préciser les informations que doivent contenir ces déclarations semestrielles ainsi que leurs modalités de transmission qu’il conviendra d’énumérer :


En ce sens ces déclarations doivent mentionner, pour chaque période de déclaration, les informations suivantes :

premièrement, la raison sociale et le numéro SIREN de l’éco-organisme,

les informations concernant la dénomination, la nature et la quantité de déchets,

les informations concernant l’origine, la gestion et le transport des déchets,

et enfin, celles concernant l’opération de traitement que vont subir ces déchets à l’origine de la déclaration (ces informations peuvent être mises à jour dans sa prochaine déclaration si l’éco-organisme n’est pas encore en mesure de dire exactement quel sera leur mode de traitement)


l’arrêté du 16 août 2021 énumère une liste d’informations minimales que l’éco-organisme est tenu de transmettre pour ces catégories :
Ces informations sont déclarées par « lot ». Selon l’arrêté du 16 août 2021, un lot se définit comme « l’ensemble des déchets pour lesquels les informations susvisées sont identiques » ou encore comme le « transfert transfrontalier » de déchets,
Certaines de ces informations à transmettre sont similaires à celles qui sont demandées en application du règlement n°1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers de déchets. Cependant, un transfert transfrontalier de déchets doit respecter les dispositions de ce règlement,


Certaines informations à transmettre renvoient, pour précision, au règlement 1013/2006 susvisé, soit à la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.


Pour ce qui est des modalités de transmission de ladite déclaration, elle doit être transmise au ministre chargé de l’environnement au moyen du téléservice créé par l’arrêté du 23 juillet 2015 relatif à la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « GISTRID » relatif aux transferts transfrontaliers de déchets.