Depuis la réforme constitutionnelle de 2011, la Constitution marocaine s’est dotée de nouveaux articles consacrant un certain nombre de principes juridiques tels que les principes de développement durable et de la protection des ressources naturel au travers de ses article 31 et 32.


Cette Constitution marocaine consolide également la place légitime de la société civile marocaine dans la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement et le dérèglement climatique.
De plus, la loi-cadre n 99-12 relative à la création de la charte nationale de l’environnement et du développement durable ainsi que l’établissement de la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) vient définir le cadre réglementaire des politiques publiques qui s’orientent vers une économie verte.


Or, malgré les efforts de la mise en place d’un cadre juridique étoffé ainsi que des objectifs qu’il s’est imposé dans le cadre du développement durable, force est de constater que son arsenal juridique reste limité.


Effectivement, l’aboutissement des objectifs marocain relatif au développement durable ne peut pas être atteint sans mise en place d’un socle juridique pénal efficace. En d’autres termes, il est notable de souligner que la matière pénale environnementale marocaine est aujourd’hui inappropriée, puisqu’elle rencontre certaines limites et que le droit pénal marocain est confronté à une « dépénalisation de fait », en d’autres termes les infractions environnementales au Maroc ne sont pas appliquées.


D’autre part, les infractions pénales environnementales sont dispersées dans différents textes juridiques et ne font toujours pas l’objet d’un code de l’environnement tel qu’en France par exemple. En effet, on peut trouver des infractions environnementales au sein de la loi 28-00 relative à la gestion des déchets et leur élimination, ou encore dans la loi sur l’eau n 36-15.


Ces infractions sont seulement sectorielles et ne sont pas nécessairement contenues dans le Code pénal marocain. En d’autres termes, le Code pénal marocain ne contient que de façon résiduelle les infractions environnementales en ce sens que l’unique infraction relative à la délinquance écologique au sein du Code pénal est portée par l’article 218-3 qui plus est surnommé « terrorisme écologique ».


Pourtant, cette infraction ne sanctionne pas la finalité écologique de l’infraction, qui n’est que le moyen qui conduirait à cette action. Ainsi c’est plutôt l’aspect terroriste de cette infraction qui est réprimandé.


Par ailleurs, le 46ème point de l’article 609 dudit code ne prévoit qu’une simple amande de 10 à 120 dirhams marocains (environ 1 à 12 euros) « ceux qui placent ou abandonnent dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer. » Ce qui peut paraître dérisoire et ainsi manquant de toute force de protection à l’égard de l’environnement.


D’autant plus, qu’il est notable de souligner que le projet de loi n 10-16 portant sur la modification et complétant le code pénal marocain n’apporte aucune disposition venant protéger directe et justement les crimes et la délinquance environnementale.


Le blocage dudit projet de loi pourrait éventuellement apporter une nouvelle réponse concernant les infractions environnementales. Il s’avère cardinal pour le Maroc de se munir d’une législation efficace en droit pénal de l’environnement.